Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2126 19 I
2020-04-21
S. Shime
  • Compétence du Tribunal (question implicitement traitée par la Commission)
  • Avis d'accident (par le travailleur) (incapacité)
  • Accident (date) (incapacité)
  • Parties (employeur au moment de l'accident)

Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à indemnisation pour un syndrome du canal carpien (SCC).

L’employeur soutenait qu’il n’était pas l’employeur au moment de l’accident et que la demande du travailleur était interdite aux termes du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1997.
Le commissaire avait accepté juillet 2015 comme date de l’accident en se fondant sur le formulaire 6 du travailleur. La demande d’indemnisation avait été déposée seulement en décembre 2016 ; cependant, le commissaire n’avait traité ni explicitement ni implicitement du délai prévu à l’article 22 pour le dépôt des demandes d’indemnisation.
La vice-présidente a noté que l’examen de l’historique d’un dossier peut révéler une compétence implicite ou sous-jacente. Dans certains cas, le décideur doit examiner des enjeux implicites faisant intervenir des constatations ou des éléments dont la prise en compte est essentielle au règlement d’une question relevant de la compétence du Tribunal. Citons par exemple la nécessité implicite de déterminer si un travailleur a collaboré ou si un emploi est approprié pour régler la question du droit à des prestations pour perte de gains. Ce n’était pas le cas en l’espèce. L’évaluation des tâches du travailleur ne nécessitait pas la prise en compte d’éléments essentiels à la question du délai prévu à l’article 22 ou d’une décision à ce sujet.
En l’espèce, la question du délai n’avait été soulevée qu’en avril 2019, par l’employeur à titre de question préliminaire. La vice-présidente a déterminé que la question réglée par le commissaire se limitait au droit initial à indemnisation pour SCC. Le Tribunal n’était pas compétent pour examiner la question du délai. La vice-présidente n’a tiré aucune conclusion relativement à la question de savoir si la Commission avait levé le délai en réglant l’appel.
Le Tribunal avait compétence sur la date de l’accident en l’espèce, car le commissaire avait explicitement traité de cette question. En outre, la date de l’accident est généralement prise en compte pour régler la question du droit initial à indemnisation.
Le commissaire avait accepté juillet 2015 comme date de l’accident parce que, sur son formulaire 6, le travailleur avait indiqué qu’il avait consulté pour obtenir des soins médicaux à cette date. Ce renseignement était toutefois inexact.
Selon la politique de la Commission, la date de l’accident dans les cas d’incapacité est établie en utilisant la date des premiers soins médicaux qui ont mené au diagnostic, ou la date du diagnostic, selon la première de ces éventualités. En l’espèce, les notes cliniques indiquaient qu’un diagnostic de SCC avait été posé dès avril 2014. La vice-présidente a conclu que la date de l’accident devait être avril 2014, ou même une date antérieure.
Les parties étaient d’accord que le travailleur avait commencé à travailler pour l’employeur en septembre 2014, soit après la date de l’accident. Comme le travailleur n’était pas employé par l’employeur à la date de l’accident, l’employeur n’était pas l’employeur au moment de l’accident dans cette demande d’indemnisation pour incapacité liée à un SCC. L’employeur au dossier devait être l’employeur du travailleur en avril 2014 ou avant. L’employeur identifié et nommé en l’espèce n’était pas l’employeur au moment de l’accident en ce qui concerne le droit initial à indemnisation pour un SCC bilatéral.
Le dossier a été renvoyé à la Commission.