Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2125 19
2020-07-24
R. Nairn
  • Directives et lignes directrices de la Commission (lieux de travail de l’employeur)
  • Catégorie de l'employeur (secteurs d’exploitation auxiliaires)
  • Catégorie de l'employeur (services de sécurité)
  • Employeur de l'annexe 1 (industries à protection facultative)
  • Catégorie de l'employeur (production de spectacles)

L’employeur était organisateur et promoteur de festivals de musique tenus partout dans le monde. Le travailleur, un gardien de sécurité, était décédé en janvier 2017 lors d’une fusillade à une boîte de nuit de Mexico où se déroulait un de ces festivals. Sa succession interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à indemnisation.

La Commission avait déterminé que les activités commerciales de l’employeur relevaient du groupe de taux 962-14 (production de spectacles et artistes). La protection n’était pas obligatoire pour ce groupe de taux, et l’employeur n’avait pas souscrit de protection facultative. La Commission estimait par ailleurs que la prestation de services de sécurité était auxiliaire aux activités de l’employeur.
La succession du travailleur soutenait que l’employeur devait être classifié dans un groupe de taux à protection obligatoire, proposant les groupes de taux 911-01 (services de sécurité) ou 919-06 (tavernes, bars et boîtes de nuit).
Le vice-président a estimé que c’était le groupe de taux 962-14 qui convenait le mieux aux activités commerciales de l’employeur. L’employeur était organisateur et promoteur de festivals de musique tenus partout dans le monde. L’année du décès du travailleur, il prévoyait deux autres festivals, un au Brésil et l’autre au Portugal. L’employeur faisait la promotion de spectacles de scène et les produisait, ce qui correspondait à la description du groupe de taux 962-14, et il incluait les services de sécurité (groupe 911-01) pour ces événements, mais le groupe de taux 962-14 (production de spectacles) convenait mieux à ses activités. L’employeur n’exploitait pas une boîte de nuit (groupe 919-06). La boîte de nuit était simplement l’emplacement choisi pour le festival.
Aux termes du Règl. de l’Ont. 175/98 et du document no 14-01-02 du Manuel des politiques opérationnelles, une activité auxiliaire est considérée comme un élément des activités commerciales. Une activité est auxiliaire si elle appuie les activités commerciales ou y est accessoire, et si elle vise le maintien de la sécurité des locaux de l’employeur.
Il était clair que les services de sécurité étaient connexes aux activités commerciales de l’employeur et qu’ils les appuyaient. Le vice-président a aussi examiné si l’activité faisait intervenir le maintien de la sécurité des locaux de l’employeur. Compte tenu des politiques de la Commission sur le cours de l’emploi et les déplacements liés au travail, le vice-président a conclu que « lieux du travail de l’employeur » s’entend plus que du simple siège social d’une entreprise et qu’il peut aussi s’entendre de tout endroit ou chantier auquel les employés doivent se rendre. En l’espèce, le travailleur était engagé et payé par l’employeur pour se rendre au festival de musique de Mexico et y assurer la sécurité. L’emplacement du festival faisait partie des lieux de travail de l’employeur aux fins de l’assurance contre les accidents du travail.
Le travailleur n’avait pas droit à la protection prévue par la Loi de 1997. L’appel a été rejeté.