Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 40 19
2020-01-22
Z. Onen
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations)
  • Emploi approprié (durabilité)

Le travailleur avait été attaqué pendant qu’il travaillait comme livreur dans la restauration rapide. Suite à une évaluation du programme de réadaptation fonctionnelle (PRF), le travailleur avait reçu un diagnostic de douleur lombaire de nature mécanique ainsi que d’invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC), pour lequel il a reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 32 %. Le travailleur a interjeté appel en vue d’obtenir le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour deux périodes durant lesquelles il a dû assumer des tâches modifiées.

Le document no 19-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles précise qu’un emploi modifié offert par l’employeur doit être sécuritaire, productif et compatible avec les capacités fonctionnelles du travailleur et, dans la mesure du possible, doit rétablir les gains d’avant la lésion.
Dans certaines de ses décisions antérieures, le Tribunal a examiné ce qui constitue un emploi durable et productif. Ces décisions indiquent que, en particulier lorsque les modifications se veulent permanentes, les tâches attitrées au travailleur doivent procurer un avantage économique à l’employeur, c’est-à-dire que son niveau de rendement doit raisonnablement contribuer aux services ou aux produits de l’employeur. Dans la décision no 1895/08, la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que le travail modifié d’étiquetage était suffisant pour pouvoir le maintenir à temps plein dans l’avenir, et qu’il était durable sur le plan économique. Dans la décision no 1895/08, l’emploi modifié, visant à restreindre les tâches du travailleur au simple travail d’époussetage de la taille aux épaules, comportait des exigences si minimales qu’il était improbable qu’il demeure durable.
Dans cet appel, le vice-président a déterminé que les tâches d’avant l’accident ne cadraient pas avec les restrictions physiques du travailleur.
Le seul moyen pour l’employeur de modifier les tâches aurait été d’affecter le travailleur à un quart de travail moins achalandé avec des livraisons moins nombreuses et plus légères.
Le travailleur gagnait 6,50 $ l’heure, et la majeure partie de ses gains provenait des pourboires. Si le travailleur avait été affecté à des quarts de travail moins achalandés, et qu’il avait donc effectué des livraisons moins nombreuses et plus légères, il n’aurait probablement pas pu rétablir approximativement ses gains d’avant la lésion. De plus, le travail modifié aurait rendu l’emploi moins productif pour l’employeur. Ainsi, les tâches modifiées ne répondaient pas aux critères des politiques de la Commission, car elles n’étaient pas productives ni compatibles avec les capacités fonctionnelles indemnisables, et ne rétablissaient pas approximativement les gains d’avant la lésion.
Le travailleur a reçu des prestations pour PG totale pour les deux périodes en question.