- Directives et lignes directrices de la Commission (rengagement) (pénalité)
- Rengagement (non-conformité) (pénalité)
Le travailleur avait subi une lésion à la cheville le 6 août 2012 pour laquelle il avait obtenu des prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 7 au 23 août 2012. L’employeur avait mis fin à l’emploi du travailleur le 30 août 2012. La Commission avait conclu que l’employeur avait enfreint ses obligations de rengagement et elle avait imposé une pénalité à l’employeur, équivalente à 52 semaines des gains moyens nets du travailleur. Après le règlement d’un grief, l’employeur avait réintégré le travailleur le 22 avril 2013. L’employeur a interjeté appel de la décision de la commissaire aux appels relativement aux prestations pour PG en août 2012, au manquement aux obligations de rengagement et au montant de la pénalité.
Au vu de la preuve, le travailleur était inapte à travailler pour la période du 7 au 23 août. Il avait donc droit à des prestations pour PG totale au cours de cette période-là.L’employeur avait manqué à ses obligations de rengagement lorsqu’il avait mis fin à l’emploi du travailleur peu de temps après son retour au travail, le 24 août.Le document no 19-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé Responsabilités des parties du lieu de travail en matière de réintégration au travail, prévoit que de manière générale que la pénalité de rengagement imposée à l’employeur est basée sur les gains moyens nets (GMN) réels du travailleur de l’année précédant la lésion. Cette pénalité est appliquée à partir de la date à laquelle l’avis écrit adressé à l’employeur entre en vigueur, c’est-à-dire sept jours ouvrables de la Commission après la date de l’avis écrit. La pénalité est attribuée en proportion selon la période de l’obligation de rengagement qui reste au moment où l’employeur manque à cette obligation. Cette politique prévoit en outre que la pénalité peut être réduite de 50 % si l’employeur offre par la suite un emploi approprié sans perte de salaire. En l’espèce, le travailleur avait repris son emploi auprès de l’employeur sans perte de salaire en avril 2013, soit près de 24 semaines après la prise d’effet de l’avis écrit le 2 novembre 2013. Le montant de la pénalité devait donc être réparti en conséquence.L’employeur avait soutenu que la pénalité devait être réduite de 50 % puisqu’il avait offert un travail modifié approprié sans perte de salaire. Toutefois, le comité avait conclu que le congédiement du travailleur à la fin août 2012 n’avait pas été raisonnable. L’employeur avait fondé sa décision sur le fait que le travailleur n’avait pas respecté la politique de l’entreprise relativement aux certificats médicaux à fournir en cas d’absence. Cependant, le comité a noté que l’employeur avait déjà accepté ce genre de situation par le passé. Compte tenu des circonstances, le comité n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour diminuer davantage la pénalité.L’appel a été accueilli en partie.