Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1758 19 I
2021-02-22
R. Nairn
  • Compétence du Tribunal (choix)
  • Subrogation
  • Droit d’intenter une action (demande de prestations antérieure)

Le jour prévu pour l’audience, les requérants ont soutenu à titre préliminaire que, comme il n’avait pas fait de choix dans les délais prévus au paragraphe 30 (4) de la Loi de 1997, aux termes du paragraphe 30 (6), l’intimé était réputé avoir choisi de recevoir des prestations du régime d’assurance.

L’avocat de l’intimé et les requérants ont appris par la suite que l’intimé avait choisi de demander des prestations du régime d’assurance et qu’il avait intenté une action civile, apparemment pendant qu’il touchait des prestations. Des pièces de correspondance indiquant que l’intimé s’était entendu avec la Commission pour retirer sa demande de prestations ont fini par être obtenues. L’avocat des requérants a alors contesté le droit de l’intimé de revenir sur son choix, demandant la production de divers documents ainsi qu’un ajournement sine die pour permettre à ses clients de déterminer s’ils feraient une demande de révision judiciaire pour s’opposer à l’annulation du choix de l’intimé.
Aux termes de la disposition 2 du paragraphe 123 (2) de la Loi de 1997, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire les appels visant les décisions rendues par la Commission aux termes des articles 26 à 30 (droits d’action). Le Tribunal applique toutefois ces articles quand il examine les requêtes fondées sur l’article 31 de la Loi de 1997. Comme la législation applicable prévoit expressément que le Tribunal n’est pas compétent à l’égard des dispositions relatives aux choix de la Loi de 1997, le vice-président n’a vu aucune raison de reporter davantage l’instruction de la requête.
Souscrivant à la décision no 1062/09, le vice-président a conclu que le choix de demander des prestations n’éteint pas le droit d’action pour un même accident. La question de savoir si un travailleur recevra des prestations ou intentera une action concerne uniquement le travailleur et la Commission. Dans de tels cas, le droit d’action continue à relever de la Commission, car, aux termes du paragraphe 30 (10), elle seule a le droit de décider si elle intente, continue ou abandonne une action et si elle opte pour la régler et à quelles conditions. La question de l’annulation éventuelle d’un choix concerne aussi le travailleur et la Commission, et les requérants n’ont pas droit de contestation à ce sujet puisqu’ils ne sont pas partie au contrat.
Le vice-président a distingué la décision no 1782/04, indiquant qu’elle concernait un accident relevant de la Loi d’avant 1997 et qu’elle ne s’appliquait donc pas à la requête en l’espèce étant donné que celle-ci concernait un accident relevant de la Loi de 1997. Le Tribunal demeurait compétent à l’égard des dispositions relatives aux choix prévues dans la Loi d’avant 1997, mais la Loi de 1997 indiquait clairement qu’il ne l’était pas à l’égard des dispositions analogues contenues dans cette loi pour les accidents relevant de celle-ci. Le vice-président a reconnu que, dans la décision no 1782/04, le Tribunal a émis des réserves générales au sujet du va-et-vient entre le choix de demander des prestations et celui d’intenter une action, mais, en l’espèce, cette decision ne permettait pas de conclure que les requérants pouvaient contester l’entente avec la Commission autorisant l’intimé à retirer subséquemment sa demande de prestations.
La demande d’ajournement sine die a été rejetée. Le vice-président a demandé que la requête soit inscrite au rôle.