- Droit continu à indemnisation
- Preuve (surveillance)
- Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
- Perte non financière {PNF}
- Paiement excédentaire (fraude)
- Déficience permanente [PNF]
- Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
- Prestations (réduction ou interruption) (changement important dans les circonstances)
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Emploi approprié
- Programme de transition professionnelle (admissibilité)
- Emploi disponible (marché du travail local)
- Trouble dépressif majeur
Le travailleur a interjeté appel de plusieurs questions en l’espèce. Il avait déjà obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 18 % pour ses troubles à la cheville gauche et de 16 % pour son invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Sa déficience globale était donc de 34 %.
L’appel a été accueilli en partie.Le comité avait reconnu que l’IATP liée à la lésion professionnelle subie le 30 mai 2012 l’avait empêché de retourner travailler ou de participer à un programme de recyclage professionnel pour la période du 26 septembre 2013 au 26 août 2014. À cet effet, le comité avait conclu que l’EA d’assembleur de matériel électronique n’était pas approprié. Le travailleur avait donc obtenu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour cette période. De plus, le comité avait conclu que cet EA avait été approprié pendant la période du 5 octobre 2015 au 26 janvier 2016. L’EA ne dépassait pas les restrictions physiques du travailleur. Par conséquent, les prestations pour PG du travailleur pour cette période avaient adéquatement été calculées en fonction de cet EA à temps plein. L’appel du travailleur au sujet de cette question a été rejeté.Ensuite, la Commission avait décidé d’annuler l’indemnité pour PNF liée à une IATP du travailleur en raison d’un rapport de surveillance et de la conclusion de la Commission selon laquelle le travailleur travaillait pour sa propre entreprise d’aménagement paysager. En ce qui a trait à sa lésion, le travailleur avait soutenu être tombé d’environ 5 mètres et avoir atterri sur sa jambe gauche, une chute ayant entraîné une fracture déplacée du talus nécessitant une fixation interne. Le travailleur avait subi deux interventions chirurgicales qui avaient entraîné une déficience permanente à la cheville gauche. Selon le chirurgien du travailleur, la lésion lui causerait « probablement des séquelles à vie ».Le comité a noté que la preuve de surveillance du dossier n’était qu’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si le travailleur souffrait d’une IATP (par exemple, voir la décision no 1798/21). Même si le travailleur avait été surveillé pendant neuf jours, le comité a conclu que ces observations n’étaient pas contradictoires avec le rapport et le diagnostic du Dr Gembora du 25 novembre 2015. Même si le travailleur avait reçu un traitement favorable qui avait permis d’améliorer ses symptômes psychologiques, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve médicale pour conclure que son trouble psychologique s’était complètement résorbé. Par conséquent, l’appel du travailleur au sujet de cette question a été accueilli. L’indemnité pour PNF liée à une IATP a été rétablie.Cependant, le comité a conclu que le travailleur n’avait pas prévenu la Commission qu’il travaillait en tant que paysagiste, une activité qu’il avait commencée le 16 juin 2015. Le comité a également conclu que le travailleur savait que ce changement de circonstances aurait dû être signalé à la Commission. Le comité a noté que le travailleur avait été surveillé sur une longue période au cours de laquelle il avait accompli un travail qui ne cadrait pas avec ses restrictions. Le comité a conclu que le travailleur avait fait une fausse déclaration au sujet de son degré de déficience. Par conséquent, l’appel du travailleur au sujet de cette question a été rejeté.En ce qui concerne le paiement excédentaire, l’appel du travailleur au sujet de cette question a été accueilli en partie. Le comité a conclu que l’indemnité pour PNF liée à une IATP ne devait pas être annulée. Par conséquent, le montant associé à ce droit ne constituait pas une dette reliée à l’indemnisation, et le travailleur ne se trouvait pas dans l’obligation de rembourser ce montant à la Commission. Selon la lettre de la Commission datée du 26 février 2016, le travailleur avait reçu une indemnité pour PNF totalisant 13 454,99 $ plus intérêts pour son IATP. Étant donné que cette décision avait rétabli l’indemnité pour PNF, ce montant n’était pas recouvrable auprès du travailleur. Cependant, le comité a conclu que le droit à des prestations pour PG du travailleur à partir du 16 juin 2015 devait être annulé en raison de l’omission du travailleur de signaler un changement important lorsqu’il avait commencé à travailler en tant que paysagiste. Conformément aux dispositions du document no 18-01-04 du MPO, Remboursement des dettes reliées à l’indemnisation, la Commission exige le remboursement intégral d’une dette reliée à l’indemnisation qui résulte d’une omission de déclarer un changement important dans les circonstances, au motif que le travailleur a commis une fraude ou a fourni des déclarations fausses ou trompeuses en lien avec une demande d’indemnisation. Cette politique stipule également que si la Commission juge qu’un individu a fourni une déclaration fausse ou trompeuse, elle calcule la dette qui résulte de ces situations rétroactivement à la date à laquelle cette personne n’avait pas droit à des prestations.