Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 715 17
2020-10-29
J. Frenschkowski - K. Boshcoff - C. Salama
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission) (délais)
  • Néglicence
  • Délai (appel) (désistement antérieur)
  • Transfert des coûts

Une entreprise d’ingénierie travaillait sous contrat pour une aciérie afin de gérer un projet consistant à rénover et à installer de nouveaux équipements sur le site. Un travailleur employé chez l’entreprise d’ingénierie s’est blessé le matin du 17 décembre 2012 après avoir glissé sur du verglas dans le stationnement de son lieu de travail. L’entreprise d’ingénierie a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels a conclu qu’il n’y avait pas lieu de transférer quelconque des coûts d’indemnisation à l’aciérie.

Le comité a examiné la question préliminaire de savoir si l’aciérie était hors délai pour contester la décision de l’expert-évaluateur de la Commission, comme le soutenait l’entreprise d’ingénierie.
Le comité a estimé que cette question préliminaire avait directement été soumise à l’expert-évaluateur et à la commissaire aux appels pour examen, bien qu’aucun d’eux n’ait explicitement tranché cette question dans sa décision. En effet, on pourrait dire que l’expert-évaluateur et la commissaire aux appels ont dû implicitement statuer sur la contestation préliminaire relative au respect des délais de recours afin de pouvoir faire de même sur la question du virement des coûts d’indemnisation. Par conséquent, le Tribunal était compétent pour examiner la question du délai applicable.
L’entreprise d’ingénierie a interjeté appel dans les délais de la Commission, mais elle souhaitait repousser l’appel en vue du règlement de la décision relative à la tarification par incidence et du recours à des services de représentation appropriés, puisque le représentant n’était pas autorisé à agir en qualité de représentant pour les affaires en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail en Ontario. Selon la note de service de la Commission, il était évident que le retrait de la contestation sans préjudice signifiait que le délai de six mois ne s’appliquerait pas à la nouvelle intention de contester.
Après avoir examiné et pesé l’ensemble de la preuve, le comité a conclu que l’entreprise d’ingénierie ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve et n’a pas établi que l’aire de stationnement des sous-traitants n’avait pas été entretenue ou n’avait pas bien été entretenue.
L’appel a été rejeté.