Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1227 19
2019-10-17
J. Smith
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié)

Le défendeur dans une action civile demandait au Tribunal de déterminer si la loi supprimait le droit d’action de la demanderesse. Celle-ci demandait des dommages-intérêts pour congédiement déguisé, intimidation, harcèlement et climat de travail malsain.

La jurisprudence du Tribunal indique généralement que la Loi de 1997 ne supprime pas le droit d’action pour congédiement injustifié. Le droit d’action est supprimé seulement dans des circonstances exceptionnelles, quand les circonstances entourant le congédiement injustifié sont inextricablement reliées à la lésion professionnelle.
La vice-présidente a conclu que l’exception s’appliquait en l’espèce. La vice-présidente a noté qu’il ne s’agissait pas d’un cas de congédiement injustifié au sens habituel, mais plutôt d’un cas de congédiement déguisé : l’emploi de la travailleuse avait effectivement pris fin par suite du harcèlement et de l’intimidation de collègues et de la direction. Ces circonstances avaient occasionné une détresse mentale telle que la travailleuse avait dû prendre un congé de maladie et qu’elle avait fini par démissionner. Ces faits, s’ils étaient prouvés, devaient inexorablement donner lieu à une demande d’indemnisation pour stress mental en vertu du paragraphe 13 (4) de la Loi de 1997. La loi supprimait donc le droit d’action de la travailleuse.
En arrivant à cette décision, la vice-présidente a noté que, selon la jurisprudence du Tribunal, les actions en dommages-intérêts liées à des lésions professionnelles sont interdites par la loi, même lorsque les mesures correctives demandées diffèrent de celles offertes par le régime d’assurance contre les accidents pour les dommages résultant d’une lésion professionnelle relevant de cette loi. La façon dont l’action est formulée n’a pas un effet déterminant sur la question de savoir si elle est interdite. Le règlement de cette question doit plutôt être fondé sur l’examen de la nature fondamentale de l’action et sur la question de savoir si elle tire son origine d’une lésion professionnelle.
En l’espèce, la lésion pour laquelle la demanderesse demandait des dommages-intérêts, quoique sous plusieurs chefs, découlait directement du harcèlement et de l’intimidation que la travailleuse affirmait avoir subis au travail ainsi que de la réaction de l’employeur à ces allégations, laquelle avait contribué à la lésion et au stress mental ressentis.
La Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.