Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2793 18
2019-06-26
B. Kalvin
  • Abus de procédure
  • Ententes interterritoriales
  • Hors de la province
  • Droit d’intenter une action

Le demandeur dans une poursuite civile a été blessé dans un accident d’automobile survenu en Colombie-Britannique en août 2012. Il travaillait pour une entreprise établie en Alberta. Il a demandé des prestations d’assurance contre les accidents du travail de l’Alberta. Il a obtenu et continue à recevoir les prestations demandées. En 2014, le demandeur a intenté une action en Ontario contre l’entreprise albertaine. Le propriétaire de l’entreprise a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprime le droit d’action du demandeur ou si le demandeur a le droit de demander des prestations aux termes de la Loi de 1997.

Les dispositions relatives au droit d’action de la Loi de 1997 s’appliquent seulement quand un travailleur subit une lésion qui est indemnisable aux termes de cette loi. Selon le paragraphe 13 (3), sous réserve des articles 18 à 20, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario. Les exceptions pertinentes se trouvent aux paragraphes 18 (1), 19 (1), 19 (2) et à l’article 20. Les paragraphes 18 (1) et 19 (1) ne s’appliquent pas parce que le lieu de travail de l’employeur ne se trouve pas en Ontario. Le paragraphe 19 (2) ne s’applique pas étant donné que le lieu de travail du travailleur ne se trouvait pas en Ontario et que l’accident ne s’est pas produit pendant que le travailleur était employé en Alberta dans un but occasionnel ou accessoire lié à un emploi en Ontario. L’article 20 n’était pas pertinent, car il s’applique uniquement dans les circonstances où un travailleur a droit à des prestations en Ontario et hors de l’Ontario, alors qu’en l’espèce, le travailleur n’avait pas droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997.
Le vice-président a aussi noté que l’Entente interterritoriale en matière d’indemnisation des travailleurs vise à faciliter les versements et l’administration quand un travailleur a droit à des prestations de plus d’une province ou d’un territoire ou quitte une province ou un territoire pour s’installer ailleurs au pays. Elle ne modifie pas et ne supplante pas les dispositions régissant le droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997.
Le défendeur soutenait qu’il pourrait y avoir recours abusif si la poursuite était autorisée puisqu’il y avait possibilité d’indemnisation double. Le vice-président a déclaré que le Tribunal avait compétence pour déterminer si la demande constituait un recours abusif mais qu’il n’avait pas compétence pour déterminer si l’action civile constituait en soi un recours abusif.
Le vice-président a conclu que la Loi ne supprimait pas le droit d’action du demandeur.