Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1072 19
2020-10-19
R. Nairn - C. Sacco - S. Roth
  • Au cours de l'emploi (contemporanéité)
  • Droit d’intenter une action (travailleurs des deux employeurs)
  • Employeur de l'annexe 1 (industries à protection facultative)
  • Employeur de l'annexe 2

Le demandeur dans une action civile avait intenté une action contre une municipalité pour des lésions subies en mai 2014 quand son véhicule avait roulé dans une bouche d’égout enfoncée au bord de la route. Le défendeur demandait au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Le demandeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident. Le défendeur était un employeur de l’annexe 1, mais il appartenait à l’annexe 2 avant 2010. Le demandeur soutenait essentiellement que certains des actes négligents reprochés aux employés du défendeur étaient survenus pendant que celui-ci appartenait à l’annexe 2, que les employés étaient des travailleurs de l’annexe 2 et que le Tribunal n’avait pas compétence aux termes du paragraphe 28(1) pour déclarer que la Loi supprimait le droit d’action d’un travailleur de l’annexe 1 contre un employeur de l’annexe 2.
Le comité a accepté qu’il n’a pas compétence pour déclarer qu’il y a suppression du droit d’action d’un travailleur de l’annexe 1 contre un employeur ou un travailleur de l’annexe 2. Il a aussi accepté que la négligence de travailleurs d’un employeur de l’annexe 1 occasionnant une lésion à un autre travailleur d’un employeur de l’annexe 1 ne doit pas nécessairement être contemporaine à la lésion pour relever du paragraphe 28(3). Cependant, ces constatations n’aidaient pas le travailleur en l’espèce.
La date déterminante pour établir la situation et les droits des différentes parties est la date de l’accident, et non la date de la prétendue négligence. Les dispositions prévues dans la Loi de 1997 se mettent en branle une fois qu’un travailleur subit une lésion corporelle accidentelle du fait et au cours de son emploi. L’aptitude à présenter une requête aux termes de l’article 31 dépend de la date de l’accident puisqu’il n’y a aucun droit d’action avant cette date. L'accident est l’événement déclencheur ou cristallisant à partir duquel la situation des différentes parties doit être déterminée.
Une fois que la Commission accepte de transférer un employeur de l’annexe 2 à l’annexe 1, cet employeur jouit de la même protection que tout autre employeur de l’annexe 1. À partir du moment du transfert à l’annexe 1 en 2010, la seule responsabilité de l’employeur à l’égard d’événements survenus avant cette date était la responsabilité financière pour les demandes d’indemnisation antérieures. À partir de 2010, le défendeur était un employeur de l’annexe 1 protégé contre les actions intentées par d’autres employeurs et travailleurs de l’annexe 1.
Le comité a conclu que la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.