Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 935 19
2019-09-05
E. Kosmidis
  • Base salariale (étudiant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (étudiant)

Le travailleur avait 18 ans lorsqu’il a subi une lésion au genou en janvier 2006 alors qu’il travaillait comme débardeur par l’entremise d’une agence de placement temporaire. Il a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations.

Il est incontesté que la situation du travailleur cadrait avec la définition du terme « étudiant » de la Loi de 1997.
Aux termes du paragraphe 53 (4) de la Loi de 1997, la Commission tient compte des critères prescrits pour déterminer le montant des gains moyens d’un étudiant. L’article 16 du Règl. de l’Ont. 175/98 contient des dispositions pour déterminer les gains moyens d’un étudiant. Le paragraphe 16 (9) traite du nouveau calcul des gains moyens d’un étudiant. Le paragraphe 16 (10) prévoit que les gains moyens recalculés en application du paragraphe 16 (9) le sont en fonction des gains d’un travailleur qui est employé dans un emploi que le travailleur blessé aurait vraisemblablement occupé si la lésion n’était pas survenue. Le document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, qui traite de la détermination des gains moyens dans des cas exceptionnels, stipule que, s’il n’est pas possible d’utiliser de tels gains, les gains moyens sont recalculés en fonction du salaire moyen dans l’industrie, du niveau de scolarité du travailleur ainsi que des aptitudes et des compétences que possédait le travailleur au moment de la lésion.
La Commission a calculé les prestations pour perte de gains du travailleur en fonction des gains moyens d’un commis de paye. Le travailleur a soutenu que ses prestations devaient plutôt être calculées en fonction des gains moyens d’un comptable.
La politique de la Commission envisage deux possibilités : 1) si les plans de carrière et les projets d’études du travailleur étudiant étaient relativement clairs au moment où il a subi la lésion, la Commission calcule les gains moyens d’avant la lésion en se fondant sur une estimation des gains que le travailleur aurait touchés au début de sa carrière, 2) si aucun objectif professionnel n’a été établi, la Commission calcule les gains moyens du travailleur en se servant du salaire moyen dans l’industrie en tenant compte du niveau de scolarité, des aptitudes et des compétences que possédait le travailleur au moment où il a subi la lésion.
Le travailleur en l’espèce ne détenait pas de diplôme d’études secondaires au moment de l’accident. Son bulletin d’études secondaires ne correspondait pas à celui auquel on est en lieu de s’attendre d’un étudiant aspirant à devenir comptable. Selon un rapport d’évaluation psychoprofessionnelle, il avait des habiletés mathématiques dans la moyenne, mais il avait une compréhension écrite et un vocabulaire de niveau inférieur à la moyenne. Pendant l’évaluation, le travailleur n’avait pas exprimé d’intérêts à l’égard d’une carrière de comptable.
La vice-présidente a conclu que le travailleur n’avait pas de plans de carrière clairs ni la certitude de devenir comptable. Le travailleur n’avait pas droit à un nouveau calcul de ses prestations en fonction des gains moyens d’un comptable. L’appel a été rejeté.