Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 855 19
2019-08-19
A. Somerville
  • Pensions (réévaluation)
  • Suppléments, dispositions transitoires (indemnité pour PÉF ou prestations pour PG dans des dossiers subséquents)
  • Prestations (indemnisation excessive)

La travailleuse avait subi une lésion à l’épaule droite en avril 1988. La Commission lui avait reconnu le droit à une pension pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) de 20 %, qu’elle avait ensuite portée à 25 %, puis à 35 %. Dans la décision no 517/03, le Tribunal a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour syndrome du canal carpien en janvier 1991. La Commission lui a alors reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière de 17 % pour syndrome du canal carpien. Dans la décision no 2030/15, le Tribunal a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour perte économique future (PÉF) intégrale comme suite à l’accident de 1991. La mise à pied de la travailleuse en 1991 et son inaptitude subséquente à l’emploi étaient principalement attribuables au syndrome du canal carpien indemnisable. Quand elle a exécuté la décision no 2030/15, la Commission a révoqué le supplément en application du par. 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997) relié à l’accident de 1988.

En l’espèce, la travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé d’autoriser une réévaluation de sa pension pour IADC et de lui reconnaître le droit à un supplément. La preuve indiquait une aggravation du trouble de douleur chronique. La travailleuse avait droit à une réévaluation de sa pension.
Le document no 18-07-10 du Manuel des politiques opérationnelles porte sur les suppléments de pension d’avant 1990. Il stipule que quand un travailleur a droit à un supplément en application du par. 147 (4) et obtient une indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG dans un autre dossier, la Commission continue à lui verser le supplément en application du par. 147 (4). L’indemnité pour PÉF et les prestations pour PG ne sont ni déduites ni réduites.
Quand elle a exécuté la décision no 2030/15, la Commission a versé des prestations d’invalidité totale temporaire pour la période de janvier 1991 à mars 2011 et des prestations pour PG totale pour la période de mars 2011 jusqu’au 65e anniversaire de la travailleuse en avril 2016 dans le cadre du dossier relatif à l’accident de 1991.
En reconnaissant le droit à une indemnité pour PÉF intégrale dans la décision no 2030/15, le Tribunal a accepté le témoignage de la travailleuse à l’effet que le syndrome du canal carpien apparu en 1991 avait considérablement nui à ses capacités fonctionnelles et que sa décision de quitter son emploi découlait entièrement des lésions subies en 1991. Les rapports médicaux semblaient aussi indiquer que l’état de la travailleuse s’était considérablement détérioré après l’accident de 1991.
La vice-présidente a conclu que la perte de gains ultérieure à l’arrêt de travail de 1991 était attribuable au syndrome du canal carpien indemnisable et que l’accident de 1988 n’avait pas entraîné de perte de gains. La travailleuse avait déjà été indemnisée de sa perte de gains dans le dossier relatif à l’accident de 1991.
La politique prévoit que la Commission continue à verser le supplément en application du par. 147 (4) si le travailleur obtient une indemnité pour PÉF ou des prestations pour PG dans un autre dossier. Cependant, en l’espèce, la vice-présidente a conclu que la travailleuse ne remplissait pas les critères ouvrant droit à un supplément en application de l’art. 147. Reconnaître le droit à une indemnité dans deux dossiers pour la même période de perte de gains aurait entraîné une indemnisation excédentaire.
La travailleuse n’avait pas droit à un supplément en application du par. 147 (4).
L’appel a été accueilli en partie.