Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 852 19 I
2019-10-29
T. Mitchinson - M. Lipton - J. Crocker
  • Preuve (admissibilité) (preuve d’expert)
  • Preuve (expert) (qualification)

Le travailleur avait été blessé en septembre 2015. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit initial à indemnisation au travailleur. Il fallait déterminer : si le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident ; le cas échéant, si la consommation d’alcool avait interrompu le cours de l’emploi ; si l’article 17 de la Loi de 1997 était pertinent dans ce dossier.

Le comité a tenu une conférence préparatoire à l’audience pour déterminer s’il convenait d’admettre en preuve un rapport de toxicologie provenant de l’employeur.
Les critères d’admissibilité de la preuve d’expert sont établis dans l’arrêt R. c. Mohan de la Cour suprême du Canada : la preuve doit être pertinente ; la preuve doit être nécessaire pour aider le juge des faits ; il ne doit y avoir aucune règle d’exclusion interdisant d’admettre la preuve ; la preuve doit provenir d’une personne dûment qualifiée. Dans l’arrêt plus récent White Burgess Langille Inman c. Abbott et Haliburton Co., la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt Mohan et y ajoute un contrôle supplémentaire consistant en une analyse des coûts et des bénéfices visant à déterminer si la valeur probante de la preuve d’expert surpasse son effet préjudiciable.
Le rapport était pertinent, car il pouvait aider à déterminer si l’alcoolémie du travailleur au moment de l’accident était suffisante pour interrompre le cours de l’emploi. Le premier critère de l’arrêt Mohan était rempli.
Même si le travailleur avait plaidé coupable à l’accusation criminelle de conduite avec facultés affaiblies, il restait à examiner l’effet de la quantité d’alcool et du moment de la consommation pour déterminer si la conduite du travailleur avait interrompu le cours de l’emploi. Comme la preuve était de nature scientifique et ne cadrait pas avec l’expertise du comité, le deuxième critère de l’arrêt Mohan était rempli.
Il a été convenu qu’aucune règle d’exclusion n’interdisait d’admettre le rapport en preuve.
Le rapport de toxicologie avait été rédigé par un pharmacien diplômé de premier cycle en sciences biomédicales et docteur en pharmacologie. Il possédait une expérience clinique en pharmacie, en particulier en pharmacothérapie, en pharmacodynamique et en cinétique. Ces domaines de pratique le rendaient crédible relativement à l’effet de différentes doses d’alcool sur les fonctions corporelles. Le comité a conclu qu’il était dûment qualifié pour fournir les éléments de preuve contenus dans son rapport.
En ce qui concerne l’analyse des coûts et des bénéfices prévue dans l’arrêt White Burgess, le comité n’a trouvé aucune indication que la valeur probante du rapport était surpassée par un effet préjudiciable quelconque sur le travailleur. La preuve semblait représenter une évaluation objective des données scientifiques relatives à l’absorption d’alcool.
Le comité a conclu que le rapport était admissible comme preuve d’expert en l’espèce.