Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 819 19 I
2019-07-09
R. Horne - M. Falcone - M. Ferrari
  • Parties (représentation) (parajuriste) (exceptions) (parent, ami ou voisin)

Au début du processus d’appel, le comité s’est penché sur la question de savoir si le représentant de la travailleuse était autorisé à la représenter.

Une personne assurant la prestation de services juridiques, incluant toute comparution au Tribunal, doit être titulaire d’un permis émis par le Barreau du Haut-Canada, à moins d’être exemptée de cette obligation aux termes du paragraphe 1 (8) de la Loi sur le Barreau. Cette loi prévoit une exemption pour les membres des catégories de personnes que prescrivent les règlements administratifs. La disposition 4 de l’article 30 du Règlement administratif no 4 prévoit que toute personne peut fournir des services de représentation sans permis si elle répond aux quatre critères suivants : sa profession ou son occupation ne consiste pas à fournir des services juridiques ou à exercer le droit et ne comporte pas la prestation de services juridiques ou l’exercice du droit ; elle fournit des services juridiques uniquement pour et au nom d’un ami ou d’un voisin ; elle ne fournit les services juridiques qu’à l’égard d’au plus trois affaires par an ; elle ne reçoit ni n’attend aucune rétribution directe ou indirecte.
Le représentant a soutenu qu’il était visé par la disposition 4 de l’article 30 du Règlement administratif no 4 au sujet des services juridiques offerts à des amis.
Dans la décision no 2437/08ER, le Tribunal a conclu que ce même représentant n’était pas visé par cette exemption. Cependant, le comité a noté qu’une personne qui ne remplit pas les critères d’exemption pour agir dans un dossier peut les remplir pour agir dans le dossier d’un autre travailleur, étant donné que la nature de la relation peut être complètement différente.
Le comité a examiné chaque critère énoncé à la disposition 4 de l’article 30 du Règlement administratif no 4.
Le représentant a affirmé qu’il était à la retraite, mais qu’il aidait les gens en matière d’indemnisation. Il a déclaré qu’il avait aidé des centaines de personnes au fil des années, et ce, à titre de représentant syndical ou de défenseur des droits des travailleurs blessés en dehors de son travail. Selon ces informations, le comité a conclu que le représentant fournissait des services juridiques.
Dans ses décisions, le Tribunal a conclu que, dans le contexte du Règlement administratif no 4, un ami doit être plus qu’une simple connaissance et que la relation ne doit pas se limiter au domaine de l’indemnisation. En l’espèce, il  ne dépassait pas le contexte de l’appel de la travailleuse. Le comité a conclu que leur relation n’était pas de nature amicale.
Il semblait probable que le représentant avait fourni des services juridiques à l’égard de plus de trois affaires au cours de la dernière année. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a noté que rédiger des documents, remplir des formulaires et fournir des conseils juridiques représentent tous une forme de prestation de services juridiques et que la limite de trois affaires par an n’était pas propre à un tribunal en particulier.
Il semblait aussi probable que le représentant recevrait une rétribution pour ses services à l’égard de cet appel si celui-ci était accueilli.
Pour être exempté à titre d’ami, il faut remplir les quatre critères applicables. En l’espèce, le représentant ne remplissait aucun de ces critères. Le comité a conclu que le représentant ne pouvait pas représenter la travailleuse.