Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 800 19
2020-03-20
R. McCutcheon - C. Sacco - K. Hoskin
  • Récidives
  • Hypersensibilité à l'environnement

Le 17 novembre 2009, la travailleuse avait signalé des rougeurs, des démangeaisons, des sensations de brûlure et une éruption cutanée au cou, au visage, au dos, à la poitrine, à l’abdomen, aux bras et aux jambes, qu’elle avait attribués à une exposition à de l’huile d’arme par suite du mauvais fonctionnement d’un outil de rivetage. La Commission avait d’abord reconnu le droit à des prestations pour dermatite de contact allergique aérogène, mais avait refusé de reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG).

Le 14 janvier 2011, la travailleuse a cessé de travailler en raison d’une aggravation de ses symptômes qu’elle a attribuée à la nature du travail offert par l’employeur. À ce moment-là, la travailleuse avait déjà fait rapport de symptômes, notamment des éruptions cutanées au niveau des jambes, de l’aine, des bras, du cou et du dos, des symptômes respiratoires, un gonflement du contour des yeux ainsi qu’une enflure de la gorge. La travailleuse avait demandé des prestations pour PG, qui lui ont été refusées.
La travailleuse a interjeté appel au Tribunal relativement au droit à des prestations pour polysensibilité chimique, à indemnisation pour récidive en 2011 de la lésion reliée au travail survenue en 2009, et à des prestations pour PG s’y rattachant.
Le comité a noté qu’aucune politique de la Commission n’existait quant au droit à des prestations pour polysensibilité chimique. Il devait donc examiner ce droit au regard des principes généraux de causalité ainsi que de la preuve en l’espèce.
Comme indiqué dans la décision no 977/05, la polysensibilité chimique est une entité controversée, tant sur le plan juridique que du point de vue médical, c’est-à-dire qu’on remet en question s’il s’agit d’un trouble physique, d’un trouble psychologique, ou des deux. Il n’est pas non plus établi s’il s’agit d’un diagnostic médical « réel ».
Le comité a souscrit à la décision no 977/05 selon laquelle le droit à des prestations au titre de la Loi de 1997 nécessite un processus délétère relié au travail dûment identifié. Qui plus est, on ne peut ouvrir droit à des prestations pour polysensibilité chimique qu’au regard de la croyance subjective du travailleur. La preuve doit établir un lien de causalité entre un processus délétère lié au travail et les troubles médicaux de la travailleuse.
Le comité a conclu que les rapports médicaux disponibles étaient exhaustifs et convaincants et que, même si certaines opinions ne se fondaient pas sur une évaluation directe, celles-ci reposaient sur l’examen intégral du dossier et sur l’évaluation objective des données cliniques. D’autre part, les professionnels de la santé traitants se sont fiés en grande partie à l’autodéclaration de la travailleuse. Ils avaient peu d’explications médicales ou relatives au processus délétère lié au travail. Le comité a conclu que l’autodéclaration de la travailleuse était incorrecte et ne constituait donc pas une preuve fiable sur laquelle fonder une opinion médicale au sujet de la causalité.
Le comité a refusé de reconnaître le droit à des prestations pour polysensibilité chimique et le droit à indemnisation pour une récurrence de symptômes en janvier 2011. La travailleuse n’avait donc pas droit aux prestations pour PG s’y rattachant.