Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 757 19
2019-12-19
A. Somerville
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Prestations (réduction ou interruption) (changement important dans les circonstances)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (allocation pour soins personnels) (réduction)

En décembre 2014, le travailleur s’était fracturé la colonne cervicale en tombant, ce qui avait entraîné une quadriplégie incomplète. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 62 %. Un ergothérapeute avait évalué le travailleur aux fins d’une allocation pour soins personnels en avril 2015. Selon les recommandations de l’ergothérapeute, la Commission avait accordé une allocation mensuelle pour soins personnels d’environ 2 450 $. Elle avait aussi pris en charge les travaux d’adaptation qui devaient être effectués à son domicile. La Commission avait recouru au même ergothérapeute pour réévaluer l’allocation pour soins personnels, puis avait décidé de l’abaisser à 2 000 $ par mois. Le travailleur a donc interjeté appel de cette décision.

Aux termes du document no 17-06-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur l’allocation pour soins personnels, la Commission ne décide de réduire l’allocation que si la déficience liée au travail fait l’objet d’un changement important. Habituellement, cette réduction correspond à au moins 10 % de l’allocation.
En l’espèce, la Commission avait estimé que le niveau de déficience du travailleur n’avait pas connu de changement important. C’était plutôt les travaux d’aménagement réalisés au domicile du travailleur qui avaient donné lieu à la réévaluation de l’allocation. Toutefois, aux termes de cette politique, la Commission a la possibilité de réexaminer une allocation pour soins personnels lorsqu’elle est informée d’un changement important ou si elle souhaite utiliser son pouvoir discrétionnaire. La vice-présidente a conclu que les aménagements réalisés au domicile du travailleur constituaient un changement important et qu’à ce titre la Commission avait droit de réexaminer l’allocation pour soins personnels du travailleur.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a rallongé de quelques minutes le temps que le travailleur devait prendre pour accomplir certaines activités par rapport au temps énoncé dans la deuxième évaluation, ce qui pourrait aider à augmenter son allocation mensuelle. L’appel a été accueilli en partie.