Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1643 18 R
2019-06-28
R. McCutcheon
  • Compétence du Tribunal (directive à l'intention de la Commission)
  • Perte non financière {PNF} (évaluations médicales)
  • Réexamen (excès de compétence)

Dans la décision no 1643/18, la vice-présidente auteure de la décision initiale a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements sur les soins de santé pour permettre une évaluation appropriée du taux de l’indemnité pour PNF. La question du taux de l’indemnité a été renvoyée à la Commission pour que la travailleuse puisse être évaluée par un assesseur médical indépendant.

La Commission a demandé un réexamen de la décision no 1643/18. La Commission s’appuyait sur la décision no 1817/16R pour soutenir que le Tribunal n’avait pas compétence pour lui enjoindre de déterminer le taux de l’indemnité pour PNF de la travailleuse en fonction d’une évaluation médicale indépendante.
L’article 47 de la Loi de 1997 régit la détermination du taux des indemnités pour PNF. La compétence du Tribunal est énoncée à l’article 123. Aux termes du paragraphe 123 (2), la compétence du Tribunal pour entendre et décider ne comprend pas la compétence pour entendre et décider d’un appel des décisions rendues en vertu de certaines disposition. La vice-présidente a noté que l’article 47 n’est pas exclu de la compétence du Tribunal. Elle a aussi noté que, dans la décision no 1643/18, le Tribunal a conclu que la preuve était insuffisante pour établir le taux de la PNF et que la Commnission n’avait présenté aucune observation à ce sujet.
La vice-présidente a déclaré que la demande de réexamen soulevait d’importantes questions d’ordre pratique. Si la demande était accueillie, le Tribunal serait forcé d’établir le taux de l’indemnité pour PNF en l’absence d’une preuve médicale suffisante ou il devrait exercer son pouvoir aux termes de l’article 134 pour que la travailleuse se soumette à une évaluation médicale aux fins de l’établissement du taux de son indemnité pour PNF, alors que rien n’indique que ce pouvoir a été prévu à cette fin. Quoiqu’elles ne soient pas déterminantes dans le règlement d’une demande de réexamen, les questions d’ordre pratique fournissent un contexte pertinent pour l’interprétation de la compétence du Tribunal.
Avant la publication de la décision no 1643/18, la jurisprudence du Tribunal établissait clairement que le Tribunal a compétence pour enjoindre à la Commission d’établir le taux de l’indemnité pour PNF en fonction d’une évaluation médicale. Le Tribunal s’est régulièrement déclaré compétent pour enjoindre à la Commission d’établir le taux d’une indemnité pour PNF en fonction d’un examen médical. La vice-présidente a examiné un certain nombre de décisions dans lesquelles le Tribunal a enjoint à la Commission d’établir le taux de l’indemnité pour PNF en fonction d’une évaluation médicale en raison d’une preuve insuffisante ou d’éléments de preuve contradictoires. La vice-présidente a aussi relevé des décisions établissant que le Tribunal a compétence pour rendre des ordonnances concernant une deuxième évaluation aux fins de l’établissement du taux de la PNF.
La vice-présidente a conclu que la décision no 1817/16R (sur laquelle la Commission s’est appuyée dans sa demande de réexamen) devait se limiter aux faits en l’espèce étant donné que la jurisprudence pertinente du Tribunal n’y était pas examinée, que les précédents qui y étaient considérés se distinguaient quant aux faits et qu’elle interprétait trop étroitement la compétence du Tribunal à confirmer, à modifier ou à annuler une décision de la Commission.
La vice-présidente a interprété de façon plus large la compétence pour confirmer, modifier ou annuler une décision de la Commission, et elle a conclu que la décision no 1643/18 annulait en fait la décision de la Commission parce qu’elle annulait la conclusion sous-jacente portant que la preuve était suffisante pour établir le taux de l’indemnité pour PNF de la travailleuse. La décision cadrait avec la compétence du Tribunal aux termes de l’article 123, et elle était compatible avec de nombreuses décisions dans lesquelles le Tribunal a émis de telles directives à l’intention de la Commission.
La demande de réexamen a été rejetée.