Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 275 19
2019-03-26
J. Smith
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (perte de salaire)

Le 1er juin 2009, la travailleuse avait subi des lésions au poignet et à l’épaule pour lesquelles elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 12 %. Elle a interjeté appel de la décision de la commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour PG partielle après le 30 juin 2017.

La vice-présidente a accepté le règlement proposé dans le cadre du Programme d’intervention au début de l’instance du Tribunal.
La travailleuse gagnait 18 $ de l’heure dans un emploi modifié sans perte de salaire. L’employeur avait continué de lui offrir des tâches modifiées, mais il avait réduit son salaire à 14 $ de l’heure à compter du 30 juin 2017.
Le dernier réexamen des prestations pour PG avait été effectué le 1er juin 2015. Cependant, la travailleuse accomplissait des tâches modifiées, et ainsi, elle collaborait au retour au travail rapide et sans danger (RTRSD) au moment de l’expiration de la période de 72. Elle était donc visée par l’exception prévue à l’alinéa 44 (2.1) g) de la Loi de 1997 ouvrant droit à un réexamen des prestations pour PG après la période de 72 mois. Aux termes du paragraphe 44 (2.2.4), le réexamen a lieu au plus tard 24 mois après l’expiration de la période de 72 mois ; le 1er juin 2017 en l’espèce.
Le salaire de la travailleuse avait été réduit le 30 juin 2017, et ne l’avait pas été avant cette date. En février 2017, l’employeur avait informé la travailleuse que son salaire serait réduit à 14 $ de l’heure et que, pour faciliter ce changement, le nouveau taux horaire entrerait en vigueur le 30 juin 2017. Ainsi, la travailleuse n’a pas subi de perte de gains pendant la période de transition. Cependant, la vice présidente était convaincue que le taux horaire de 14 $ reflétait ce que la travailleuse était en mesure de gagner en effectuant un travail modifié au moment de la date limite pour le dernier réexamen, le 1er juin 2017. La vice présidente a noté que, dans plusieurs autres décisions récentes, le Tribunal a procédé de cette façon, en considérant ce que le travailleur est en mesure de gagner (capacité de gains), plutôt que ses gains réels au moment du dernier réexamen.
La vice-présidente a aussi noté que la décision de la commissaire aux appels considérait le droit à des prestations à partir du 30 juin 2017. Cependant, la vice-présidente a estimé que la question de savoir si le paragraphe 44 (2.1) s’appliquait en l’espèce était implicite dans la décision de la commissaire aux appels. Ainsi, la vice-présidente a estimé que le Tribunal était compétent pour examiner le droit aux prestations pour PG à partir du 1er juin 2017.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle fondées sur une capacité de gains de 14 $ l’heure à partir du 1er juin 2017. L’appel a été accueilli.