Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 249 19 I
2019-06-06
A. Patterson
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique relativement à un incident survenu en avril 2012.

Le vice-président a examiné si la demande devait être renvoyée à la Commission en application du paragraphe 13.1 (8) de la Loi de 1997.
La travailleuse et l’employeur étaient tous deux d’avis que le Tribunal ne devait pas renvoyer la demande à la Commission.
La travailleuse a soutenu ce qui suit : le principe moderne d’interprétation de la loi exige que l’on donne une interprétation contextuelle aux dispositions transitoires du paragraphe 13.1 (8) ; selon le contexte des dispositions transitoires, la portée élargie du droit aux prestations pour stress mental (selon les modifications à l’article 13 (4) et aux articles connexes) a un effet rétroactif ; les modifications législatives et leurs effets rétroactifs ont été adoptés dans l’intérêt des travailleurs ; il est inutile de renvoyer la demande à la Commission puisque le droit à des prestations pour stress mental a déjà été reconnu en vertu des dispositions antérieures plus restrictives.
Le vice-président a accepté l’observation selon laquelle le principe moderne d’interprétation de la loi s’applique à l’interprétation des dispositions transitoires, mais il n’était pas convaincu que ce principe soutenait l’argument du représentant de la travailleuse selon laquelle le paragraphe 13.1 (8) devait être interprété comme s’il s’appliquait uniquement aux appels de travailleurs, et non aux appels d’employeurs. Le législateur aurait pu prévoir que les appels en instance au Tribunal devaient être réglés par le Tribunal conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision, comme il l’a fait en ce qui concerne les appels en instance à la Commission au paragraphe 13.1 (6). Le législateur aurait pu préciser explicitement au paragraphe 13.1 (8) que seuls les appels des travailleurs devaient faire l’objet d’un renvoi à la Commission. Enfin, le législateur aurait pu donner au Tribunal un pouvoir discrétionnaire dans le cadre du processus de renvoi. Il n’a toutefois rien fait de cela.
Certes, les travailleurs et les employeurs sont confrontés à des délais et à des dépenses dans le cadre du processus de renvoi à la Commission. Cependant, ce processus fournit l’occasion d’obtenir la preuve nécessaire pour rendre des décisions en vertu des nouvelles dispositions législatives ; la preuve que la Commission peut obtenir grâce à son infrastructure et à ses ressources, et qui peut par la suite être considérée en appel par le Tribunal.
En plus d’appuyer les observations de la travailleuse, l’employeur a souligné que l’incident en l’espèce s’était produit en avril 2012, antérieurement à la date de rétroactivité de l’article 13.1, soit le 29 avril 2014. Toutefois, le vice-président a estimé que cet article s’appliquait seulement aux situations dans lesquelles le travailleur n’a pas déposé de demande pour stress mental à la Commission avant le 1er janvier 2018. Elle ne s’applique pas aux demandes de prestations pour stress mental avant avril 2014 qui ne sont pas considérées comme « nouvelles ».
Le vice-président a conclu que la demande devait être renvoyée à la Commission conformément au paragraphe 13.1 (8) de la Loi de 1997. Du fait du renvoi de la demande à la Commission, il n’était pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si le Tribunal devait appliquer les dispositions nouvelles ou anciennes au bien-fondé de l’appel.