Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 699 13
2019-03-19
J. Moore - M. Trudeau - M. Ferrari
  • Charte des droits (traitement cruel ou inusité)
  • Charte des droits (droits à l'égalité)
  • Charte des droits (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité)
  • Prestations pour personnes à charge (calcul) (prestations de survivant du Régime de pensions du Canada)

Le travailleur est décédé en 2006 des suites d’une lésion subie en cours d’emploi. La Commission a versé des prestations de survivant à sa conjointe en application de l’article 48 de la Loi de 1997, mais en a déduit le plein montant des prestations de survivant reçues du Régime de pensions du Canada (RPC), conformément au paragraphe 48 (23) de la Loi de 1997. La conjointe a interjeté appel. Dans la décision no 699/13I, le comité a conclu que la Commission avait interprété et appliqué correctement la politique prévoyant la déduction de 100 % des prestations du RPC des prestations de survivant prévues à l’article 48.

Dans la présente décision, le comité examine les observations de la conjointe au sujet de la Charte des droits. Elle y soutenait que le paragraphe 48 (23) de la Loi de 1997 contrevenait aux articles 7 et 12 ainsi qu’au paragraphe 15 (1) de la Charte.
Aux termes de l’article 7 de la Charte, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La conjointe affirmait qu’elle subissait une grande insécurité financière en raison de la réduction de ses prestations. À l’examen de l’arrêt Siemebs c. Manitoba de la Cour suprême, le comité a noté que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne englobe les choix fondamentaux qu’une personne peut faire, et non les intérêts purement économiques. Le comité a conclu qu’une disposition législative réduisant les prestations prévues par la loi ne remplissait pas un tel critère, particulièrement quand le montant total des prestations demeure le même. Le comité a conclu que le paragraphe 48 (23) n’enfreint pas l’article 7 de la Charte.
L’article 12 de la Charte prévoit que chacun a droit à la protection contre tout traitement ou toute peine cruels et inusités. Au sens de l’article 12, les peines et traitements doivent faire intervenir un processus étatique actif comportant l’exercice d’un contrôle de l’État sur la personne, avec une intervention excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Le comité a conclu que, eu égard au fait que la conjointe recevait des prestations de même nature d’une autre entité gouvernementale, la réduction de ses prestations était bien en deçà de ce qui est envisagé. Le comité a conclu que l’application du paragraphe 48 (23) aux prestations de la conjointe n’enfreignait pas l’article 12 de la Charte.
L’article 15 de la Charte traite du droit à l’égalité. Selon la décision no 2157/09, pour établir si une loi contrevient à cet article, il faut déterminer si elle crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et, le cas échéant, si la distinction crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes. Le comité n’a trouvé aucune distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. La distinction découlant du paragraphe 48 (23) vise l’objectif stratégique d’assurer que toutes les personnes touchant des prestations de survivant de la Commission sont indemnisées dans la même mesure en tenant compte de toutes les prestations auxquelles ce décès peut leur donner droit. L’objectif stratégique de la législation est d’établir une indemnisation juste pour les décès et les lésions. Qui plus est, la distinction n’est pas fondamentalement discriminatoire. Le groupe des bénéficiaires de prestations de survivant du RPC ne peut pas être décrit comme un groupe historiquement désavantagé ou victime de stéréotypes. Le comité a conclu que l’article 48 (23) n’enfreint pas le paragraphe 15 (1) de la Charte.
L’appel a été rejeté.