Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2113 15 R2
2019-02-14
G. Dee (FT)
  • Réexamen (mise en oeuvre de la décision)
  • Tarification par incidence (NMETI) (rajustement rétroactif) (mise en œuvre de la décision)

Dans la décision no 2113/15, la vice-présidente a conclu que l’employeur avait droit à un virement de coûts au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). Au moment de donner suite à la décision, la Commission a noté que la période d’examen prévue dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) avait expirée, et elle a décidé que le compte de tarification par incidence de l’employeur ne serait donc pas rajusté rétroactivement, à moins que le Tribunal ne lui enjoigne de le faire.

L’employeur a demandé un réexamen ou une clarification de la décision no 2113/15.
Le vice-président a examiné les observations que le Tribunal avait demandées de la Commission dans la décision no 2113/15R.
La Commission a noté son pouvoir légal d’établir sa pratique et sa procédure. Les décisions du Tribunal ne constitueraient pas des précédents ayant force exécutoire puisque c’est la Commission qui détermine ses politiques et procédures. La Commission pourrait toutefois choisir d’adopter les mesures énoncées dans les décisions du Tribunal si elle les trouve instructives et désirables. La Commission s’est aussi référée à la décision no 591/94. Dans cette décision, le Tribunal a conclu qu’un rajustement rétroactif n’était pas justifié et il a énoncé des critères à prendre en compte, y compris la diligence raisonnable de l’employeur pour demander le virement au FGTR.
La Commission exerçait son pouvoir discrétionnaire en souscrivant à la ligne de conduite prise dans la décision no 591/94. À l’examen de la décision no 591/94, le vice-président a noté que celle-ci avait été rendue en 1995, moins de dix ans après l’établissement du Tribunal, quand nombre des droits procéduraux maintenant considérés comme allant de soi étaient encore en cours d’établissement. La Loi n’imposait alors aucun délai d’appel. Il aurait été impossible de créer un processus d’appel efficace pour les décisions concernant le FGTR sans établir simultanément comment contenir la nature potentiellement illimitée d’un tel processus. C’est ce qui explique le critère de la diligence raisonnable.
Quand la Loi de 1997 est entrée en vigueur en 1998, le processus d’appel a cessé d’être de durée indéterminée. Il y a maintenant un délai d’appel de six mois pour les appels à la Commission et pour les appels visant les décisions définitives de la Commission au Tribunal. La Loi de 1997 n’exige pas d’établir que l’appelant a fait preuve de diligence raisonnable, si ce n’est qu’il ait respecté le délai d’appel.
En l’espèce, au moment du rejet initial de la demande de virement au FGTR, la période d’examen prévue dans le cadre de la NMETI n’avait pas expiré. L’employeur avait aussi respecté le délai d’appel, à la fois à la Commission et au Tribunal.
Tout appel d’employeur concernant le rejet d’une demande de virement au FGTR vise à obtenir une réduction des cotisations payables à la Commission. Soutenir qu’un employeur a le droit d’interjeter appel d’une décision concernant un virement au FGTR mais qu’il n’a pas droit à une réduction de ses cotisations revient en fait à le priver de son droit d’appel. Le vice-président a conclu qu’il faut toujours considérer la décision d’accueillir un appel concernant un virement au FGTR comme enjoignant à la Commission d’étendre, au besoin, la période d’examen prévue aux fins de la tarification par incidence afin de procurer un redressement approprié à l’employeur.
Le vice-président a précisé que l’employeur avait droit à un rajustement rétroactif dans le cadre de la NMETI comme suite à la décision no 2113/15.