Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3473 18
2018-12-27
M. Crystal
  • Catégorie de l'employeur (municipalité)
  • Employeur (Employeurs des annexes 1 et 2)
  • Droit d’intenter une action
  • Employeur de l'annexe 1 (industries à protection facultative)
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Libellé (déclaration)

Le demandeur dans une action civile est un policier qui a été blessé dans un accident d’automobile survenu en novembre 2013. Il intente une action contre le conducteur et le propriétaire de l’autre véhicule. Les défendeurs demandent au Tribunal de déterminer si la Loi supprime le droit d’action du demandeur.

Le demandeur était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident. Les défendeurs sont un employeur de l’annexe 1 et un travailleur de l’employeur de l’annexe 1. Le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident.
L’employeur du demandeur est une municipalité qui appartenait à l’annexe 2 par le passé. En 2009, la municipalité avait écrit à la Commission pour demander d’être transférée à l’annexe 1 à compter de janvier 2010 et, en janvier 2010, la Commission avait écrit à la municipalité pour l’informer que le transfert avait été approuvé.
Aux termes du paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997, le travailleur d’un employeur de l’annexe 1 n’a pas le droit d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 1 ou un travailleur d’un employeur de l’annexe 1. Aux termes du paragraphe 28 (2) de la Loi de 1997, le travailleur d’un employeur de l’annexe 2 n’a pas le droit d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 2 ou un travailleur d’un employeur de l’annexe 2. Ainsi, rien n’empêche un travailleur d’un employeur de l’annexe 2 d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 1 ou un travailleur d’un employeur de l’annexe 1.
Le paragraphe 74 (1) prévoit que, sur demande, la Commission peut déclarer qu’un employeur est réputé être un employeur de l’annexe 1 ou un employeur de l’annexe 2. Les paragraphes 74 (3) et 74 (4) contiennent des dispositions concernant la nature de cette déclaration.
Le demandeur soutient que la Commission n’a pas fait la déclaration exigée à l’article 74 pour que la municipalité soit réputée être un employeur de l’annexe 1 et que le transfert approuvé n’est donc pas valide. Le demandeur note qu’un transfert de l’annexe 2 à l’annexe 1 aurait une incidence considérable sur les droits des travailleurs de la municipalité en ce qui concerne leur capacité d’intenter une action contre des employeurs et des travailleurs de l’annexe 1 et contre des administrateurs et des dirigeants d’employeurs de l’annexe 1.
En l’absence d’une définition de « déclarer » ou de « déclaration » dans la Loi de 1997, le vice-président note un ouvrage juridique intitulé Statutory Interpretation. Selon cet ouvrage, il faut commencer par déterminer le sens ordinaire des mots, à savoir le sens qu’un usager compétent de la langue leur donnerait dans leur contexte immédiat, et non le sens qui leur est donné dans les dictionnaires. Se fondant sur cette approche, le vice-président conclut que le sens ordinaire de « déclaration » dans le contexte de l’article 74 est une déclaration qu’une partie fait à une ou à plus d’une partie dans le but de produire un effet juridique. Rien dans la Loi ne semblait indiquer que « déclaration » devrait s’entendre d’une annonce ou d’une proclamation générale destinée au grand public ou à certaines parties autres que l’auteur de la demande faite aux termes de l’article 74.
La lettre de la Commission informant la municipalité de l’approbation du transfert constituait une déclaration au sens de l’article 74. Qui plus est, l’article 74 n’exigeait pas de la Commission qu’elle avise les travailleurs de l’employeur pour valider le transfert. Le vice-président conclut que le demandeur est un travailleur d’un employeur de l’annexe 1 et que la Loi supprime donc son droit d’action.