Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3428 18 I
2018-12-18
G. Dee (FT)
  • Libellé (demande)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

La travailleuse était infirmière. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour stress, à savoir un état de stress post-traumatique résultant d’une agression par un patient en juin 2012. L’employeur a interjeté appel.

Dans sa décision, le vice-président a examiné s’il fallait renvoyer l’appel à la Commission conformément à l’article 13.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997).
S’il était renvoyé à la Commission, l’appel serait réglé aux termes des nouvelles dispositions de la Loi de 1997. Par contre, si le Tribunal ne le renvoyait pas à la Commission, l’appel serait réglé aux termes de la Loi telle qu’elle existait au moment de l’accident et lors de la décision définitive de la Commission. Les principaux facteurs à considérer pour régler la question du renvoi sont les exigences de la Loi, et non les considérations pratiques des parties.
Les dispositions transitoires accompagnant les modifications indiquent que le législateur visait une application étendue, mais non illimitée, des nouvelles dispositions. Aux termes des paragraphes 13.1 (6) et (7), les demandes faites avant le 1er janvier 2018 à l’égard desquelles la Commission n’a pas rendu de décision initiale ou définitive remplissent les conditions pour être examinées aux termes des dispositions de fond du nouveau paragraphe 13 (4). Le paragraphe 13.1 (7) prévoit que la Commission n’a pas statué sur la demande le 1er janvier 2018 si elle n’a pas encore rendu de décision initiale ou définitive à l’égard de la demande à cette date. Le vice-président a noté que cela comprendrait la situation dans laquelle un employeur a formé un appel relativement à l’acceptation initiale d’une demande. La législation indique donc clairement que les nouvelles règles sur le droit à une indemnité s’appliquent à toutes les demandes encore susceptibles de faire l’objet de décisions par la Commission.
En ce qui concerne les appels de travailleurs à l’égard desquels le Tribunal n’avait pas statué le 1er janvier 2018, le paragraphe 13.1 (8) exige qu’ils soient renvoyés à la Commission pour une nouvelle décision. Aux termes du paragraphe 13.1 (9), le Tribunal doit renvoyer à la Commission les appels de travailleurs interjetés après le 1er janvier 1998 et dans le délai prévu.
Il fallait déterminer si le législateur avait l’intention de soustraire les appels d’employeurs au Tribunal des dispositions générales de renvoi des demandes pour stress. L’utilisation de « demande » au lieu de « appel » est quelque peu ambiguë. Le vice-président a toutefois noté qu’il n’est pas rare d’utiliser « demande », même à l’égard des demandes déjà accueillies. Il a aussi noté l’absence de disposition équivalente au paragraphe 13.1 (7) au sujet du Tribunal.
Le vice-président a conclu que la portée globale des modifications législatives vise une application générale du nouveau paragraphe 13 (4). Il faudrait plus que l’utilisation quelque peu ambiguë de « demande » pour conclure que le législateur entendait procéder d’une autre manière à l’égard du petit sous-ensemble des appels d’employeurs au Tribunal.
La seule autre indication d’une intention d’établir une exception ressort du paragraphe 13.1 (9), lequel s’applique expressément seulement aux appels de travailleurs déposés au Tribunal après le 1er janvier 2018. La question ne se posait pas en l’espèce, mais il semble qu’il ne serait pas nécessaire de renvoyer à la Commission un appel d’employeur déposé après le 1er janvier 2018. Le vice-président a toutefois noté que le paragraphe 13.1 (3) n’empêcherait pas un travailleur visé par un tel appel de déposer une nouvelle demande.
Le vice-président a conclu que la demande devait être renvoyée à la Commission. Il a aussi noté qu’il serait parvenu au même résultat aux termes des nouvelles dispositions de l’article 14 concernant les demandes pour état de stress post-traumatique.