Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2713 16 R
2020-04-23
R. Nairn
  • Procédure (droit d’intenter une action)
  • Réexamen (justice naturelle)
  • Droit d’intenter une action

Les défendeurs dans une action civile avaient demandé au Tribunal de déterminer si la demanderesse avait le droit d'intenter une action relativement à un accident d’automobile survenu en 2001. Ni la demanderesse ni son représentant n’avait comparu à l’audience. Le vice-président auteur de la décision no 2713/16 avait tenu l’audience et avait conclu que la demanderesse était en cours d’emploi au moment de l’accident et qu’elle n’avait donc pas le droit d’intenter une action.

La demanderesse a demandé le réexamen de la décision no 2713/16. Elle a fait valoir que son ancien représentant ne l’avait pas informée de la requête en droit d’action et qu’elle n'avait eu connaissance de la décision du Tribunal que plusieurs mois plus tard.
La directive de procédure du Tribunal concernant les Requêtes relatives au droit d’intenter une action prévoit qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer les décisions rendues à l’égard des requêtes relatives au droit d’intenter une action, à moins qu’une demande de réexamen dûment remplie soit reçue dans les 40 jours suivant la date de la décision.
Le nouveau représentant de la demanderesse avait avisé le Tribunal que la demanderesse désirait un réexamen en janvier 2018, soit environ 13 mois après la date de la décision. Même si la demande de réexamen avait été déposée longtemps après l’expiration du délai de 40 jours, à lui seul, ce retard ne pouvait constituer un motif de rejet. Le vice-président a estimé qu’il était souhaitable d’examiner la demande de réexamen en raison des circonstances exceptionnelles existant en l’espèce.
La demanderesse avait appris seulement en juillet 2017 que le Tribunal avait instruit une requête en droit d’action et qu’il avait rendu la décision no 2713/16, concluant qu'elle n'avait pas le droit d'intenter une action. Près de six mois s’étaient ensuite écoulés avant que le Tribunal soit avisé de la demande de réexamen, en janvier 2018. Entre juillet 2017 et janvier 2018, la demanderesse avait continué à manifester l’intention de poursuivre son action civile. Après avoir appris l’issue de la décision no 2713/16, la demanderesse avait fait preuve de diligence pour assurer la poursuite de son action civile. Le retard subséquent était attribuable à certaines complications naturelles dans un contexte faisant intervenir divers avocats et le Barreau de l’Ontario. L’état de santé de la demanderesse à ce moment-là avait compliqué encore advantage la situation.
Le vice-président a conclu que le défaut de donner à la demanderesse l’occasion de participer à la requête en droit d’action constituerait un déni de justice naturelle, ce qui justifiait de rouvrir la décision no 2713/16.
Les défendeurs soutenaient qu’un tel réexamen ne devait être accordé que si la rectification de l’erreur devait probablement produire un résultat différent de celui qui aurait été obtenu en l’absence d’une telle erreur. Toutefois, le vice-président a souscrit à la décision no 272/08R selon laquelle une demande de réexamen ne doit pas être rejetée en présence d’une erreur fondamentale de procédure, même s’il ne peut être démontré que la décision aurait probablement été différente.
La demande de réexamen a été accueillie.