Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2999 18 R
2020-08-25
Z. Onen
  • Directives et lignes directrices de la Commission (récidives)
  • Réexamen (éclaircissement de la décision)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (état pathologique préexistant)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en juillet 1997. Dans la décision no 2999/18, le comité avait conclu que le travailleur n’avait pas droit à indemnisation pour une récidive survenue en mai 1999. Le travailleur demandait de clarifier si la décision no 2999/18 l’empêchait de demander des prestations pour l’aggravation d’un état préexistant attribuable à l'accident indemnisable de 1997.

Aux termes de la politique sur les récidives, il doit y avoir compatibilité médicale entre la lésion professionnelle et la prétendue récidive, ou une combinaison de compatibilité médicale et de continuité. La politique précise que, pour déterminer s’il y a compatibilité, le décideur doit examiner si les mêmes parties du corps et fonctions sont touchées ainsi que le degré auquel elles le sont. Toujours selon cette politique, pour établir la continuité, il faut examiner si le travailleur s’est plaint, s’il a reçu des traitements et s’il a dû limiter ses activités ou modifier son mode de vie après l’accident professionnel.
Le droit à indemnisation aux termes de la politique sur les états pathologiques préexistants dépend de la question de savoir si l’état préexistant a un effet sur la déficience persistante après la lésion professionnelle. Au nombre des facteurs considérés, mentionnons les questions de savoir si la déficience liée au travail touche la même partie du corps ou fonction que l’état préexistant, si elle subsiste après la période de rétablissement prévue, si elle est de gravité imprévue et s’il y a eu un changement dans la capacité d’effectuer le travail d’avant l’accident.
Il y a chevauchement important des critères prévus dans les deux politiques pour établir le droit à indemnisation. La prise de décision aux termes d’une de ces politiques peut, dans certaines circonstances, entraîner des conclusions pouvant aussi s’appliquer à l’autre. Conséquemment, dans certains cas, les constatations de fait tirées aux termes d’une politique peuvent suffire pour déterminer le droit à indemnisation aux termes de l’autre.
La vice-présidente a conclu que, dans la décision no 2999/18, le comité avait essentiellement réglé la question du droit à indemnisation en se fondant sur la prétention que les problèmes lombaires préexistants avaient empiré par suite de l’accident professionnel du 5 juillet 1997 et qu’il avait donc essentiellement réglé la question du droit à indemnisation à ce titre.