Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2970 18
2019-07-03
E. Smith
  • Directives et lignes directrices de la Commission (FGTR) (état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Interprétation de la loi (principes d’)

Le travailleur a subi une lésion au genou gauche en mars 2015. La Commission a reconnu le droit à un virement de 50 % des coûts d’indemnisation au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour un accident peu grave et un trouble préexistant mineur sur le plan médical. L’employeur a interjeté appel pour obtenir un virement de 90 % au FGTR.

Une application stricte de la définition des termes « invalidité antérieure à l’accident » et « état pathologique préexistant » à la section des définitions du document no 14-05-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission intitulé Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) crée un vide en ce qui concerne le droit à un virement au FGTR pour les états pathologiques et les invalidités symptomatiques antérieurs qui n’ont pas perturbé l’emploi. Un état pathologique préexistant ne cadre pas avec la définition du terme « invalidité antérieure à l’accident » s’il n’a pas perturbé l’emploi. Un état précédemment symptomatique qui n’a pas occasionné de perturbation de l’emploi ne cadre pas non plus avec la définition du terme « état pathologique préexistant » puisque cette définition restreint un tel état à ceux devenus symptomatiques seulement après l’accident.
Une interprétation stricte de ces définitions entraînerait l’exclusion de l’état pathologique préexistant du travailleur de tout type de virement au FGTR. En reconnaissant le droit à un virement de 50 % au FGTR, le commissaire aux appels n’avait pas interprété ces définitions de façon rigide.
Compte tenu des incohérences dans l’utilisation des termes « état pathologique préexistant » et « invalidité antérieure à l’accident » dans la politique, la vice-présidente a demandé des observations de la Commission et du Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT). La Commission a reconnu qu’il y avait lieu d’éclaircir certaines parties de la politique sur le FGTR et elle a indiqué que cette politique était sur la liste des politiques à réviser. Elle n’a toutefois pas fourni d’observations sur la façon de concilier les dispositions de la politique.
La vice-présidente a examiné les observations de l’employeur et du BCJT.
La vice-présidente a convenu avec l’employeur et le BCJT que le libellé du corps de la politique sur le FGTR est incompatible avec les termes utilisés à la section des définitions et qu’il nécessite une interprétation plus large pour parvenir à des résultats justes et uniformes.
La meilleure solution est d’interpréter la section des définitions en considérant qu’elle ne traite pas de tous les types d’états pathologiques préexistants inclus par référence implicite dans le corps de la politique. Une interprétation juste de la politique consiste à considérer le corps de la politique comme s’il s’applique à une invalidité ou à un état préexistant précédemment symptomatique, peu importe s’il a perturbé l’emploi ou non, même si aucune définition n’a été ajoutée pour ce type d’état pathologique préexistant.
La meilleure solution est de considérer que la politique sur le FGTR vise deux objectifs distincts : fournir un allègement financier aux employeurs quand un état préexistant (au sens large) complique ou prolonge le rétablissement à la suite d’un accident du travail ; encourager les employeurs à embaucher des travailleurs présentant des troubles invalidants. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’on interprète de façon libérale le mot « état » dans le corps de la politique, dans sa forme courante, afin d’inclure à la fois les états et les invalidités préexistants cadrant avec les définitions et les invalidités et les états préexistants symptomatiques qui n’ont pas perturbé l’emploi.
Il n’était pas approprié de se fonder sur les dispositions sur le bien-fondé et l’équité en l’espèce. Ces dispositions s’appliquent pour passer outre à une politique en présence de faits exceptionnels que la politique n’était vraisemblablement pas censée traiter. Ce n’était pas le cas en l’espèce : les faits n’étaient ni rares ni exceptionnels, mais les dispositions de la politique étaient incompatibles avec la façon dont les faits étaient traités.
La vice-présidente a appliqué l’analyse et les conclusions susmentionnées aux faits en l’espèce et elle a conclu que l’employeur avait droit à un virement de 90 % au FGTR. Le travailleur avait antérieurement subi une luxation du genou qui n’avait pas perturbé l’emploi ainsi qu’une arthrose sous-jacente qui n’était pas symptomatique pendant la période précédant l’accident indemnisable. La vice-présidente a accepté la définition générale du terme « état pathologique », et elle a conclu que le travailleur présentait un état pathologique préexistant grave. L’état pathologique préexistant avait eu une incidence à la fois en aggravant la lésion et en prolongeant la période d’interruption de travail.
L’appel a été accueilli.