Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2948 18
2018-11-08
D. Revington - K. Soden - M. Ferrari
  • Programme de transition professionnelle (collaboration)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (permanent)

Le travailleur avait subi des fractures à une jambe en septembre 2012 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 4%. Il était retourné à un emploi très adapté à son salaire d’avant l’accident en novembre 2012 et il n’avait donc pas touché de prestations pour perte de gains (PG). En août 2016, il avait été licencié en permanence en raison d’une pénurie de travail. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG totale pour la période d’août 2016 à mai 2017.

Après son licenciement, le travailleur avait consulté la Commission. Le spécialiste de la transition professionnelle (TP) avait identifié un emploi approprié (EA) de commis à l’administration, notant que cet EA semblait approprié et que le travailleur avait les compétences et aptitudes pour trouver un tel emploi dans sa région. Comme cet EA allait entraîner une perte de gains considérable, le spécialiste de la TP avait recommandé au travailleur d’en identifier un autre qui réduirait cette perte de gains.
La Commission avait déterminé que le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle après août 2016 en fonction d’une capacité de gains de 12$ l’heure dans l’EA de commis à l’administration.
Le travailleur avait cherché des possibilités de formation et avait tenu le spécialiste de la TP au courant. En avril 2017, le travailleur avait informé le spécialiste de la TP qu’il avait été accepté dans un programme collégial de formation et de stage en chaîne d’approvisionnement et logistique. Le spécialiste de la TP avait approuvé ce choix, et le travailleur avait entrepris le programme en mai 2017.
Aux termes du document no 15-06-03 du Manuel des politiques opérationnelles, portant sur le droit à des prestations à la suite de perturbations de travail permanentes, un travailleur a droit à des prestations pour PG totale pendant qu’il participe à des services de réintégration au travail jugés nécessaires à sa réintégration sur le marché du travail dans l’EA établi. La Commission avait conclu que, comme un EA de commis à l’administration avait été identifié, les prestations pour PG du travailleur devaient être calculées en fonction de gains assimilés dans un tel emploi. Le comité a estimé que l’interprétation de la Commission était indûment restrictive vu les circonstances. Le spécialiste de la TP avait identifié un EA de commis à l’administration, mais il avait immédiatement noté qu’un tel emploi entraînerait une perte de gains considérable et avait décidé de concert avec le travailleur qu’il en fallait un nouveau. Le comité a conclu que l’EA de commis à l’administration n’était pas censé être l’EA opérationnel en l’espèce.
Le travailleur collaborait avec le spécialiste de la TP et cherchait du travail et un nouveau programme. Le comité a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pendant la période en question. L’appel a été accueilli.