Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2666 18
2018-09-19
J. Josefo
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (autre réexamen)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (réexamen) (après soixante-douze mois) (autre réexamen)

La travailleuse avait subi une lésion au cou et au haut du dos en janvier 1998, et elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16%. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après mai 2005.

La travailleuse avait obtenu du travail auprès d’un nouvel employeur. Au dernier réexamen des prestations pour PG en 2004, la Commission s’était fondée sur les gains réels de la travailleuse chez le nouvel employeur. Après une détérioration importante de l’état de la travailleuse, la Commission avait procédé à une nouvelle détermination en février 2005 et l’indemnité pour PNF était passée à 21%. En mai 2005, la travailleuse avait recommencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident, et elle avait rétabli ses gains d’avant la lésion. Dans une décision datée du 5 octobre 2005, la Commission avait réexaminé les prestations pour PG et elle avait conclu que la travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG parce qu’elle ne subissait plus de perte de gains.
À la fin de novembre 2005, la travailleuse avait été licenciée par l’employeur au moment de l’accident. Pendant la période subséquente, la Commission avait rajusté les prestations pour PG encore trois fois. Dans une décision datée du 2 mai 2012, un gestionnaire de la Commission avait conclu que les rajustements des prestations pour PG n’étaient pas conformes à la politique de la Commission. Le gestionnaire avait annulé ces décisions et avait confirmé la décision du 5 octobre 2005, selon laquelle la travailleuse n’avait plus de perte de gains et n’avait plus droit à des prestations pour PG.
La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer la décision du gestionnaire.
Une détérioration importante de l’état de la travailleuse avait donné lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente, conformément à l’alinéa 44(2.1)c) de la Loi de 1997, ce qui avait permis un réexamen des prestations pour PG plus de 72 mois après le dernier réexamen prévu. Aux termes du paragraphe 44(2.4), la Commission peut réexaminer les prestations pour PG au plus tard 24 mois après avoir déterminé à nouveau le degré de déficience permanente.
Le document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, qui porte sur le réexamen des prestations pour PG, était applicable ; cependant, il y avait plusieurs versions de cette politique. La version publiée le 3 juillet 2007 s’appliquait aux décisions sur le droit à des prestations pour PG rendues le 1er juillet 2007 ou après cette date. La version publiée le 1er décembre 2010 s’appliquait aux décisions sur le droit à des prestations pour PG rendues le 1er décembre 2010 ou après cette date, et la version publiée le 15 juillet 2011 s’appliquait aux décisions sur le droit à des prestations pour PG rendues le 15 juillet 2011 ou après cette date.
Les deux dernières versions de la politique contiennent des dispositions prévoyant un autre réexamen des prestations pour PG 24 mois après la date de traitement de la PNF, compte tenu des faits du dossier. Cette portion de la politique ne figurait pas dans la version de juillet 2007.
Comme la décision du gestionnaire datait du 2 mai 2012, elle avait été rendue à la fois après décembre 2010 et juillet 2011. Le libellé de ces deux versions concernant un autre réexamen s’appliquait donc en l’espèce. Le gestionnaire et le commissaire aux appels avaient conclu que la politique ne prévoyait pas un autre réexamen pendant la période de 24 mois, mais ils avaient interprété la version de juillet 2007 de la politique.
Le vice-président a conclu que la politique applicable (décembre 2010 ou juillet 2011) ne limitait pas la Commission à un seul réexamen pendant la période de 24 mois. La Commission pouvait donc passer tous les renseignements en revue et examiner les prétentions du travailleur de manière à pouvoir rendre une décision en toute connaissance de cause. Si les circonstances changeaient pendant les 24 mois, la Commission était apte à réagir et à y donner suite par d’autres décisions.
Cette conclusion était avantageuse en l’espèce. Dans d’autres cas, elle pourrait entraîner une réduction des prestations pour PG, selon ce qui se passe pendant toute la période de 24 mois.
L’appel a été accueilli. Les décisions supplémentaires de rajustement des prestations pour PG de la travailleuse ont été rétablies.