Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2506 18
2018-10-17
R. Nairn
  • Au cours de l'emploi (terrains de stationnement)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Droit d’intenter une action

Le demandeur dans une affaire civile avait été blessé dans un accident de véhicule automobile sur le terrain de stationnement de l’employeur. Le défendeur demandait au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur. Il fallait déterminer si le demandeur était en cours d’emploi au moment d’un accident.

L’accident était survenu à 15 h, soit 90 minutes avant le début du quart du travailleur à 16 h 30. Le demandeur arrivait régulièrement tôt pour pouvoir jouer aux dominos avec des collègues à la cafétéria de l’employeur.
Un accident est généralement considéré comme étant survenu au cours de l’emploi s’il est survenu pendant les heures de travail ou dans un intervalle raisonnable du début ou de la fin du travail. Pour déterminer si 90 minutes avant le début du quart était une période raisonnable, le vice-président a estimé qu’il devait tenir compte de l’activité à laquelle s’adonnait le travailleur.
En l’espèce, jouer à des jeux de société à la cafétéria de l’employeur n’était pas une activité raisonnablement connexe à l’emploi. Il s’agissait d’une activité sociale à laquelle s’adonnaient quelques-uns des travailleurs de l’employeur avant de commencer à travailler.
S’il est blessé sur le terrain de stationnement d’un employeur pour des raisons raisonnablement connexes à l’emploi, un travailleur est considéré comme étant en cours d’emploi. Le demandeur en l’espèce se trouvait sur le terrain de stationnement 90 minutes avant le début de son quart pour pouvoir jouer aux dominos avec des collègues, ce qui n’était pas raisonnablement connexe à l’emploi.
Comme le demandeur n’était pas en cours d’emploi au moment de l’accident, la Loi ne supprimait pas son droit d’action.