Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2444 18
2018-10-18
R. Nairn - R. Ouellette - S. O'Connor
  • Cancer (côlon)
  • Pompier
  • Présomptions (pompier)

Le travailleur, pompier depuis 1971, a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à une indemnité pour cancer du côlon.

Le paragraphe 15.1 (4) de la Loi de 1997 prévoit une présomption pour les pompiers qui remplissent les exigences des règlements établis aux termes des alinéas 15.1 (8) a) et d). Selon l’article 4 du Règlement de l’Ontario 253/07, le cancer colorectal primitif est une maladie prescrite. Aux termes de l’article 5 du Règlement, la présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi de 1997 s’applique à l’égard du cancer colorectal primitif seulement si celui-ci a été diagnostiqué avant que le travailleur atteigne l’âge de 61 ans et si le travailleur a été employé comme pompier pendant au moins 10 ans avant de recevoir le diagnostic. Il y avait aussi une politique applicable de la Commission, énoncée dans le document no 23-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies.
En l’espèce, le travailleur avait un cancer prescrit et il avait été employé pendant au moins 10 ans avant de recevoir son diagnostic. Il n’avait pas reçu son diagnostic avant l’âge de 61 ans, mais plutôt environ 10 mois après avoir eu 61 ans.
« Date du diagnostic » n’est pas défini dans le Règlement, mais, dans la politique, ce terme s’entend de la date des premiers documents médicaux établissant le diagnostic. Compte tenu des variables liées à l’établissement d’un diagnostic officiel, y compris la diligence du travailleur pour consulter un médecin et le temps nécessaire pour les autres examens en l’espèce, le comité a été convaincu qu’il devait opter pour une interprétation souple de la définition donnée à « date du diagnostic ». Il aurait manifestement été injuste de ne pas appliquer la présomption en l’espèce parce que le travailleur avait reçu le diagnostic seulement 10 mois après la date de son 61e anniversaire de naissance, même si les documents médicaux d’avant son 61e anniversaire de naissance indiquaient la présence probable d’un cancer et avaient mené à d’autres examens pour confirmer le diagnostic.
Le comité a appliqué la présomption prévue dans la loi, et il a conclu qu’elle n’était pas réfutée. Le travailleur avait droit à une indemnité pour son cancer.
L’appel a été accueilli.