Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3349 17 R
2018-09-27
J. Noble
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

La travailleuse avait subi une lésion au cou en juin 2007 et avait obtenu des prestations pour PG partielle. Dans la décision no 1510/15, le Tribunal avait conclu qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale à partir de février 2010. En janvier 2016, la Commission avait mis la decision du Tribunal à exécution, mais elle avait déduit le plein montant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à partir de la date d’avis du droit à ces prestations en mai 2011. La travailleuse avait interjeté appel au sujet de la déduction de ses prestations d’invalidité du RPC de ses prestations pour PG. Dans la décision no 3349/17, le Tribunal avait conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG intégrale, sans déduction de ses prestations d’invalidité du RPC.

La Commission a fait une demande de réexamen visant la décision no 3349/17 au motif qu’elle contenait des erreurs de droit liées à l’application de la politique de la Commission et à l’applicabilité de l’article 44 de la Loi de 1997.
La Commission soutenait ce qui suit : aux termes de la disposition 2 du paragraphe 43 (5), les gains moyens nets que le travailleur touche dans un EEA reflètent les prestations d’invalidité qu’il a reçues dans le cadre du RPC ; aux termes du document no 18-01-13, sur le calcul des déductions relatives au RPC des prestations pour PG, les gains moyens nets que le travailleur est en mesure de gagner dans un EEA après la lésion doivent refléter les prestations d’invalidité reçues du RPC ; la politique prévoit aussi que, si les prestations pour PG résultent d’une décision du Tribunal, les prestations du RPC peuvent être déduites à partir de la date d’avis du droit à des prestations du RPC, à condition que l’avis ait été donné avant le dernier réexamen des prestations pour PG ; en l’espèce, la travailleuse avait été avisée en mai 2011 de son droit à des prestations du RPC, soit bien avant la date du dernier réexamen de ses prestations pour PG ; avant que le Tribunal rende la décision no 1510/15, en décembre 2015, la travailleuse touchait des prestations pour PG partielle ; la Commission avait légitimement déduit les prestations d’invalidité du RPC étant donné que la travailleuse touchait alors des prestations pour PG totale et que ses prestations nettes excédaient le montant qu’elle était réputée apte à gagner après la lésion.
La Commission soutenait aussi que l’article 44 ne pouvait pas être appliqué pour empêcher la déduction parce que celle-ci résultait du fait que le droit à des prestations pour PG totale avait été reconnu par le Tribunal, ce qui se distinguait d’une déduction aux termes du paragraphe 43 (5) plus de 72 mois après la lésion.
La vice-présidente a souscrit aux observations de la Commission au sujet du document no 18-01-13. La décision no 3349/17 contenait une erreur de droit puisque le Tribunal n’y avait pas appliqué la politique applicable, laquelle stipulait qu’il devait y avoir déduction.
La vice-présidente a aussi noté une autre disposition de la politique selon laquelle, dans les cas où les prestations pour PG résultent d’une décision du Tribunal, la portion rétroactive des prestations d’invalidité du RPC n’est pas déduite. La Commission avait décidé de déduire les prestations d’invalidité du RPC à compter de mai 2011. Cet aspect de la décision de la Commission était peut-être contraire à la politique. Cette question sera examinée lors de l’examen du fond de l’appel.
La vice-présidente a aussi accepté les observations de la Commission concernant l’article 44. La Commission avait légitimement tenu compte de la politique applicable et des dispositions législatives pertinentes en exécutant la décision no 1510/15. Elle devait le faire pour calculer les paiements dus à la travailleuse par suite de la décision du Tribunal. Il ne s’agissait pas d’un examen des prestations pour PG auquel l’article 44 s’appliquait.
La demande de réexamen a été accueillie. L’audience reprendra pour examiner le fond de l’appel.