Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1900 18
2018-11-28
J. Dimovski
  • Perte de gains [PG] (perte de salaire)
  • Perte de gains [PG] (statut au moment d’une opération ouvrant droit à indemnisation)

Le travailleur avait subi une lésion à une main en juin 1998 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 6%. Plus tard, la Commission avait étendu cette indemnité à l’épaule droite, à l’épaule gauche et à un trouble invalidant attribuable à un traumatisme psychique. L’indemnité pour PNF était ainsi passée à 46%. Dans la décision no 823/05, le Tribunal a conclu que le travailleur n’était pas totalement inapte au travail. Dans la décision no 145/07, le Tribunal a souscrit à la conclusion de la Commission que le travailleur avait abandonné un emploi approprié et qu’il n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) à partir de ce moment-là.

Dans la décision no 823/05, le Tribunal a aussi conclu que le travailleur était apte à occuper un emploi modifié approprié à temps partiel offert par l’employeur. Comme suite au dernier réexamen, la Commission avait immobilisé les prestations pour PG partielle à compter de juin 2004. Dans la décision no 145/07, le Tribunal a constaté que le travailleur avait abandonné un emploi approprié avant le dernier réexamen. En 2012, la Commission avait déterminé que le travailleur présentait une détérioration temporaire de l’état lié à son trouble invalidant attribuable à un traumatisme psychique et que cette détérioration justifiait un programme de reconstitution fonctionnelle (PRF).
Le travailleur en appelait de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG totale pendant sa participation au PRF.
L’analyse tournait autour de la question de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour PG pendant la période de détérioration en 2012 et 2013, malgré qu’il avait abandonné un emploi approprié et se considérait comme totalement invalide et inapte au travail depuis 2004.
Le travailleur soutenait que l’abandon d’un emploi n’avait aucune incidence sur le droit à des prestations pour PG pendant une détérioration subséquente au dernier réexamen de ces prestations puisqu’il aurait été inapte à occuper cet emploi pendant cette période. Il s’appuyait sur la décision no 3131/16.
Selon la décision no 3131/16, le point de départ est que, au moment de la détérioration de son état, le travailleur subissait une perte de gains réelle à première vue. Le fait que le travailleur n’avait aucun gain d’emploi à ce moment-là ne signifiait pas qu’il ne subissait pas une perte de gains : il avait plutôt une perte de gains totale par rapport à ses gains d’avant l’accident. Les gains d’avant l’accident demeurent le point de référence pour déterminer la perte de gains résultant d’un accident indemnisable. L’analyse de la décision no 3131/16 a été adoptée dans plusieurs décisions du Tribunal.
Le vice-président n’a pas adopté l’analyse de la décision no 3131/16. Selon lui, le point de comparaison pour déterminer le droit à des prestations pour PG après le dernier réexamen n’est pas la capacité de gains d’avant l’accident, car cela va à l’encontre de la nature et de l’objet du système de prestations du régime d’assurance contre les accidents du travail, et l’analyse de la décision no 3131/16 n’était pas assez élastique pour permettre l’exercice du pouvoir discrétionnaire envisagé au paragraphe 44(2.1).
Pour rétablir les gains ou une partie des gains d’avant l’accident, la Commission entreprend un processus visant à réintégrer le travailleur dans un emploi approprié disponible. Au moment du dernier réexamen, le travailleur peut avoir atténué sa perte de gains de façon telle qu’il n’y a pas lieu de lui verser d’autres prestations pour PG, alors que, dans d’autres cas, même après du recyclage, le travailleur a été incapable de rétablir ses gains d’avant l’accident en raison de sa lésion professionnelle, de sorte qu’il a droit à des prestations pour PG totale ou partielle.
La capacité de gains d’après l’accident est estimée 72 mois après l’accident pour permettre de quantifier la différence entre les gains d’avant l’accident et la capacité de gains d’après l’accident. Les prestations pour PG établies au moment du dernier réexamen représentent la perte de capacité de gains résultant de la lésion professionnelle. L’intention et la motivation du travailleur sont des facteurs importants dans la détermination des prestations pour PG au moment du dernier réexamen. On s’attend à des situations dans lesquelles la perte de gains n’est pas liée à la lésion professionnelle, comme le sous-emploi, la perception d’invalidité totale, la retraite pour des raisons non indemnisables et l’invalidité totale attribuable à des troubles non indemnisables subséquents.
L’analyse de la décision no 3131/16 est inflexible et ne reflète pas les fins poursuivies en indemnisant un travailleur des pertes réelles liées à une lésion. Elle ne laisse pas place au pouvoir discrétionnaire d’examiner la situation du travailleur, y compris sa motivation, au moment de la détérioration temporaire de son état. Le vice-président n’a pas accepté que de telles considérations importent lors du dernier réexamen des prestations pour PG, pour ensuite devenir sans importance.
Il peut exister des situations dans lesquelles d’autres prestations pour PG sont justifiées. Un travailleur peut ne pas être retourné au travail après 72 mois pour des raisons indemnisables. Le vice-président ne voyait toutefois aucune raison de s’écarter de l’analyse habituelle fondée sur le critère de la contribution importante pour déterminer la causalité.
Le vice-président n’a donc pas suivi l’analyse de la décision no 3131/16. Il a noté que cette analyse convenait à l’évaluation des prestations pour PG dans les cas de travailleurs qui contractent une maladie professionnelle après la retraite.
Dans la décision no 145/07, le Tribunal a conclu que le travailleur en l’espèce avait abandonné un emploi approprié chez l’employeur avant le dernier examen de ses prestations pour PG. Rien n’indiquait que le travailleur avait cherché un emploi ou qu’il se considérait autrement que comme totalement inapte au travail et à la retraite. Le travailleur n’avait pas droit à d’autres prestations pour PG pendant qu’il participait au PRF.
L’appel a été rejeté.