Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1878 18
2019-01-15
T. Mitchinson
  • Droit d’intenter une action (dommages-intérêts exemplaires)
  • Droit d’intenter une action (frais juridiques)

Le défendeur dans une affaire civile demande au Tribunal de déterminer si la Loi supprime le droit d’action du demandeur.

Le demandeur était employé par le défendeur comme conducteur de grue sur un chantier de construction. Lors d’une manœuvre avec la grue, les freins ont fait défaut et un autre travailleur a été tué. Le demandeur et le défendeur ont tous deux été accusés de négligence criminelle aux termes du Code criminel ainsi que de menace pour la santé d’un travailleur aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). En fin de compte, les accusations contre le demandeur ont été retirées.
Le demandeur intente une action contre son employeur pour obtenir des dommages-intérêts punitifs ainsi que le remboursement des frais engagés pour se défendre contre les accusations portées aux termes du Code criminel et de la LSST. L’action comporte d’autres demandes, mais il est convenu que celles-ci sont liées à l’accident et que la Loi supprime le droit d’action à leur égard. Cette requête concerne donc les demandes relatives aux frais juridiques engagés et aux dommages-intérêts punitifs.
Le compromis historique sous-tendant les régimes d’assurance contre les accidents du travail est axé sur le rapport entre le travailleur et son employeur plutôt que sur le rapport entre le travailleur et les autres employeurs. Cette distinction ressort du paragraphe 26 (2) et de l’article 28 de la Loi de 1997. L’employeur du travailleur est traité différemment des autres employeurs. La protection prévue pour l’employeur poursuivi par son propre travailleur est plus étendue que la protection plus nuancée prévue pour un employeur poursuivi par un travailleur qui n’est pas le sien.
Le paragraphe 26 (2) ne tient pas compte de la nature de l’action civile, seulement de la question de savoir si l’action résulte d’un accident dont le travailleur a été victime au cours de son emploi pour l’employeur. Le paragraphe 26 (2) ne supprime toutefois pas nécessairement tous les droits d’action. Par exemple, certaines actions pour congédiement injustifié échappent à l’interdiction prévue au paragraphe 26 (2) au motif qu’elles sont séparées ou distinctes de l’accident professionnel.
En l’espèce, rien n’indique que les actions de l’employeur concernant la conduite de la grue, qui ont donné lieu aux accusations, sont hors du contexte de l’emploi. De plus, il n’y a aucune preuve de négligence volontaire ou intentionnelle de la part de l’employeur.
Le vice-président conclut que les frais juridiques liés à la défense contre les accusations sont intrinsèquement liés à l’accident professionnel à l’origine des accusations. Il n’y a pas de cause d’action séparée ou distincte. La Loi supprime le droit d’action du demandeur.
Les dommages-intérêts punitifs sont possibles dans une action en responsabilité délictuelle seulement si la responsabilité délictuelle est établie. Comme la Loi supprime le droit d’action, elle supprime aussi le droit de demander des dommages-intérêts punitifs.