Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1096 18
2019-04-30
K. Jepson
  • Base salariale (étudiant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (étudiant)

Un travailleur âgé de 23 ans subit une lésion à une main en octobre 2014 pour laquelle il obtient une indemnité pour perte non financière (PNF) de 28 %. Il interjette appel de la décision du commissaire aux appels concernant la base salariale ayant servi au calcul de ses prestations.

Avant l’accident, le travailleur a fait une demande d’inscription à trois programmes collégiaux : soins paramédicaux, massothérapie et sciences de la santé. Il est admis au programme préparatoire en sciences de la santé, et il s’inscrit pour la session de janvier 2015. Il prévoit compléter ce programme en vue de retenter sa chance au programme de soins paramédicaux. Après l’accident, il est admis au programme de sciences de la santé et réussit à le compléter. Il ne tente toutefois pas sa chance au programme de soins paramédicaux en raison de sa lésion à la main.
La Commission calcule les prestations du travailleur en fonction de ses gains d’avant l’accident. Le travailleur soutient que la définition du terme « étudiant » s’applique en l’espèce et que ses prestations devraient être calculées en fonction des gains d’un ambulancier paramédical.
La question de savoir si la situation du travailleur cadre avec la définition d’étudiant en vertu de la Loi de 1997 n’a pas été soulevée. Aux termes du paragraphe 53 (4), la Commission tient compte des critères prescrits pour déterminer le montant des gains moyens d’un étudiant. Les critères prescrits se trouvent à l’article 16 du Règlement de l’Ontario 175/98. Aux termes du paragraphe 16 (9), les gains moyens d’un travailleur qui est un étudiant sont recalculés si le travailleur n’est pas en mesure de terminer ses études par suite d’une lésion, alors que le travailleur les aurait terminées, n’eût été l’accident. Aux termes du paragraphe 16 (10), les gains moyens recalculés d’un travailleur qui est un étudiant sont déterminés en utilisant les gains moyens d’un travailleur qui est employé dans un emploi que le travailleur blessé aurait vraisemblablement occupé si la lésion n’était pas survenue. D’autres dispositions relatives au salaire moyen dans l’industrie (SMI) figurent au paragraphe 16 (11).
Pour les travailleurs réguliers, le calcul des prestations à court terme et le nouveau calcul des prestations à long terme se basent sur les gains d’avant l’accident. Cependant, pour calculer les prestations pour PG des étudiants, il faut utiliser un point hypothétique après l’accident pour déterminer ce qui tiendra lieu de gains réputés d’avant la lésion.
Compte tenu du libellé impératif du paragraphe 16 (9), un nouveau calcul des gains moyens de l’étudiant est requis. Ce nouveau calcul est effectué à partir de la période à laquelle le travailleur a terminé ou aurait terminé ses études. La politique de la Commission fournit une interprétation raisonnable des paragraphes 16 (9) et (10) en donnant pour directive de considérer l’emploi qu’un travailleur aurait obtenu s’il n’avait pas eu d’accident et d’utiliser le SMI en deuxième, seulement si nécessaire.
Le travailleur comptait devenir ambulancier paramédical ; le programme de massothérapie était son deuxième choix. Le vice-président a obtenu de l’information supplémentaire et des statistiques auprès du collège où le travailleur s’était inscrit. Seulement 17 % des candidats sont admis au programme de soins paramédicaux. Ce pourcentage augmente pour les étudiants qui complètent le programme en sciences de la santé, mais à 30 % seulement. Quant au programme de massothérapie, 85 % des candidats sont admis et, lorsque le candidat a complété le programme de sciences de la santé, le taux d’admission augmente à 100 %. En tenant compte des résultats d’études secondaires et des cours prérequis du travailleur, le vice-président a estimé que le travailleur aurait seulement été accepté au programme de massothérapie et qu’il aurait terminé celui-ci. Le vice-président a aussi tenu compte des statistiques sur l’emploi et a conclu que le travailleur aurait probablement obtenu un emploi comme massothérapeute avec des gains de 25 $ de l’heure.
Le vice-président conclut que le travailleur a droit à un nouveau calcul de ses prestations en fonction d’une base salariale de 25 $ de l’heure. Aux termes du paragraphe 16 (9), les prestations devaient être recalculées à partir du moment où le travailleur termine ses études si la lésion n’était pas survenue. Le travailleur aurait commencé le programme de trois ans en automne 2015 et aurait terminé celui-ci au printemps 2018. Il a donc droit au nouveau calcul de ses gains moyens.
L’appel a été accueilli en partie.