Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1817 16 R
2018-05-02
S. Netten
  • Compétence du Tribunal (directive à l'intention de la Commission)
  • Perte non financière {PNF} (évaluations médicales)
  • Réexamen (mise en oeuvre de la décision)

Le travailleur a subi une lésion au dos en 1990 pour laquelle il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 29 %. Dans la décision no 1817/16, la vice-présidente saisie de l’appel a noté que la détermination était fondée sur les renseignements au dossier du travailleur et qu’il n’y avait pas eu d’évaluation par un médecin du tableau relatif à la perte non financière (médecin de tableau). Elle a estimé que les renseignements au dossier étaient insuffisants pour déterminer le degré de déficience. Elle a conclu que le taux de l’indemnité pour PNF devait être annulé et que le travailleur avait droit à un taux déterminé à la suite d’un examen par un médecin du tableau.

Le travailleur a demandé un réexamen de la décision no 1817/16.
Le document no 18-05-03 du Manuel des politiques opérationnelles, qui concerne la détermination du degré de déficience permanente, prévoyait auparavant une évaluation médicale par un médecin du tableau. Ce document a toutefois été révisé en novembre 2014, soit après la date de la décision en appel du secteur opérationnel, mais avant la date de la décision no 1817/16. Dans la politique révisée, le recours à un médecin du tableau est éliminé et une évaluation médicale indépendante est permise en cas d'insuffisance des renseignements fournis au sujet des soins de santé.
Lors de la mise en œuvre de la décision no 1817/16, la Commission a renvoyé le travailleur pour une évaluation médicale indépendante. Toutefois, comme elle spécifiait que l’évaluation devait être faite par un médecin du tableau, la décision du Tribunal ne pouvait pas être mise en œuvre.
La vice-présidente a envisagé de clarifier la décision pour ordonner une évaluation médicale indépendante. Elle s’inquiétait toutefois que le Tribunal n’était pas compétent pour rendre une telle ordonnance.
Aux termes du paragraphe 123 (3) de la Loi de 1997, lors d’un appel, le Tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Commission. La question en appel en l’espèce était le taux de 29 % de l’indemnité pour PNF établi par la Commission. Une infirmation a été interprétée comme le fait de modifier une décision en son opposé, ce qui s’appliquerait donc généralement aux décisions concernant le droit à une indemnité, plutôt qu’à celles concernant le taux ou le montant d’une indemnité. Comme la décision no 1817/16 annulait la décision de la Commission et ordonnait à la Commission de parvenir à une nouvelle décision, elle n’infirmait pas la décision en appel.
S’il ne confirmait pas et ne modifiait pas le taux de 29 %, le Tribunal négligeait d’exercer sa compétence.
La demande de réexamen a été accueillie. La décision a été rouverte en vue d’une audition sur le fonds de la question du taux de l’indemnité pour PNF.