Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 498 18
2018-06-19
M. Crystal
  • Directives et lignes directrices de la Commission (troubles cardiaques) (effort physique inhabituel)
  • Crise cardiaque
  • Présomptions (droit)

La succession du travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour une arythmie cardiaque fatale.

Le travailleur âgé de 57 ans était conducteur de matériel d’entretien des routes. Il avait conduit un chasse-neige le 3 janvier 2014. Il avait été trouvé entre le chasse-neige et le hangar d’entreposage du sel dans la cour de l’employeur. Il semblait qu’il avait pelleté quelques brouettes de gravier.
La politique de la Commission prévoit une indemnité pour cardiopathie quand un effort physique inhabituel donne lieu à des symptômes peu de temps par la suite. Le vice-président a conclu que le pelletage de quelques brouettes de gravier ne constituait pas un effort physique inhabituel. La preuve indiquait que le travailleur avait effectué des travaux ordinaires d’entretien des routes le jour en question. Rien ne laissait entendre qu’il était inhabituel pour le travailleur d’effectuer un tel travail. La preuve indiquait aussi que le travailleur était une personne active qui faisait de la bicyclette et arbitrait au hockey. Le vice-président a conclu que les critères de la politique de la Commission n’étaient pas remplis.
L’accident était survenu au cours de l’emploi. Selon la présomption prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi de 1997, il était survenu du fait de l’emploi sauf si le contraire est démontré. Il est établi en droit que la seule norme de preuve en droit civil est la prépondérance des probabilités. Cette norme de preuve s’applique donc autant pour réfuter la présomption que pour régler les autres questions relatives au droit à une indemnité.
Le travailleur présentait plusieurs facteurs de risque, nommément, une athérosclérose coronarienne combinée à une bronchite chronique, à l’âge, à des antécédents familiaux de troubles cardiaques et à d’anciens antécédents de tabagisme. Rien n’indiquait qu’il avait fait des efforts physiques excessifs au travail. Le vice-président a conclu que la présomption était réfutée.
L’appel a été rejeté.