Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 342 17
2018-02-12
S. Netten
  • Base salariale (long terme)
  • Base salariale (prime salariale)

La travailleuse avait subi une lésion indemnisable en avril 2006. Elle avait continué à travailler jusqu’à ce que son employeur ne puisse plus l’employer en raison d’une fermeture d’usine, en juillet 2011. La Commission lui avait versé des prestations au taux à court terme à partir de juillet 2011. La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la base salariale pour le calcul de ses prestations à long terme à partir d’octobre 2011.

La Commission avait calculé les prestations à long terme en fonction des gains des 12 mois antérieurs au licenciement. Elle n'avait toutefois pas inclus une prime de 31 000 $ que la travailleuse avait reçue en octobre 2010.
La prime avait été qualifiée de prime au rendement non récurrente; cependant, il ne s’agissait pas vraiment d’une prime au rendement. De la somme totale de 31 000 $, 5 000 $ était un montant versé par suite du règlement d’un grief et 26 000 $ était un montant versé aux employés occupant un poste élevé après ratification d’une nouvelle convention collective.
Aux termes de la politique de la Commission, les primes au rendement pour atteinte de quotas de production sont incluses dans la base salariale à long terme. Il n’y a aucune disposition prévoyant l’inclusion de primes telles que celle reçue par la travailleuse en l’espèce.
L’appel a été rejeté.