Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 167 18
2018-05-18
A. Patterson
  • Suppléments, dispositions transitoires (profiter de réadaptation) (collaboration)
  • Suppléments, dispositions transitoires (profiter de réadaptation) (capacité de gain)
  • Suppléments, dispositions transitoires (permanents)

Le travailleur avait subi des lésions au cou, au dos et aux épaules en novembre 1989. Il avait obtenu une pension de 15 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997 après octobre 1991.

Le travailleur se considérait comme inemployable et n’avait pas collaboré aux activités de réadaptation professionnelle (RP). S’il avait participé à la recherche d’emploi recommandée par la Commission en octobre 1991, il aurait probablement trouvé un emploi à plein temps au salaire minimum. Sa capacité de gain totale (pension plus gains au salaire minimum) aurait été d’environ 310 $ par semaine, soit considérablement moins que ses gains de 400 $ par semaine d’avant l’accident.
Le vice-président a été d’accord avec la décision no 85/97 que la non-collaboration supprime le droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) seulement quand il est vraisemblable que la collaboration aurait permis d’accroître la capacité de gain dans la mesure prévue au paragraphe 147 (2). Aux termes du paragraphe 147 (2), le critère est de savoir si la RP aurait pu aider le travailleur à accroître sa capacité de gain de manière à ce qu’elle corresponde approximativement à celle d’avant l’accident.
En l’espèce, la capacité de gain du travailleur après la RP n’aurait pas correspondu à celle d’avant l’accident. Le travailleur avait donc droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4). L’appel a été accueilli.