Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 123 18
2018-03-05
B. Pollock
  • Emploi (saisonnier)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (mise à pied)

Un coupeur d’herbe à un terrain de golf avait été blessé en août 2015. L’équipe d’entretien du terrain de golf, y compris le travailleur, avait été mise à pied à la fin de la saison en octobre 2015. L’équipe avait été rappelée en avril 2016, mais non le travailleur. La Commission avait reconnu au travailleur le droit à des prestations pour perte de gains (PG) jusqu’en octobre 2015 et après avril 2016. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour PG pour la période d’octobre 2015 à avril 2016.

Selon le document no 15-06-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, lequel porte sur le droit à une indemnité à la suite de perturbations de travail temporaires, de telles perturbations sont généralement censées durer moins de trois mois. Toutefois, les perturbations de travail temporaires incluent les interruptions de travail saisonnières, peu importe la durée de la saison morte.
La politique prévoit le versement de prestations pour PG additionnelles si la preuve indique que le travailleur chercherait un nouvel emploi pour essayer de rétablir les gains perdus pendant la perturbation de travail temporaire et si la lésion liée au travail a un effet sur sa capacité de toucher un revenu au moyen d’un nouvel emploi pendant la période de perturbation temporaire.
Le commissaire aux appels n’avait trouvé aucun élément de preuve permettant de remplir le premier critère, à savoir que le travailleur avait cherché un nouvel emploi pendant la perturbation de travail. Le vice-président a toutefois noté que la politique prévoit que la Commission maintient généralement les prestations pour PG que le travailleur recevait au début de la perturbation de travail temporaire. Le vice-président a conclu que les dispositions concernant le versement de prestations pour PG additionnelles s’appliquent aux travailleurs qui présentent une déficience partielle, qui sont aptes au travail au début ou après le début de l’interruption de travail temporaire et qui veulent demander des prestations pour PG excédant le niveau de celles qu’il touchait au début de la perturbation de travail.
En l’espèce, le travailleur n’avait pas demandé des prestations pour PG additionnelles. Il avait demandé des prestations pour PG au même niveau que celles qu’il touchait au début de la perturbation de travail temporaire. La règle générale est de maintenir les prestations pour PG à ce niveau. Le vice-président a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG d’octobre 2015 à avril 2016 au niveau de celles qu’il touchait au début de la perturbation de travail d’octobre 2015.
L’appel a été accueilli.