Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 15 18
2018-01-17
A. Somerville
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (mise à pied)

Le travailleur s’était blessé à une épaule en novembre 2014. Il avait ensuite travaillé à un emploi modifié sans perte de salaire jusqu’au moment d’une fermeture d’usine temporaire planifiée du 16 février au 19 mai 2015. Il avait eu une intervention chirurgicale indemnisable à l’épaule le 30 mars 2015. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour la période du 30 mars au 19 mai.

La politique révisée énoncée dans le document no 15-06-02, daté du 3 novembre 2014, sur le droit à une indemnité à la suite de perturbations de travail temporaires, stipule qu’elle s’applique aux travailleurs qui sont atteints d’une déficience partielle et qui sont aptes à accomplir un travail approprié et disponible au début de la perturbation de travail temporaire ou après le début de celle-ci. Elle prévoit que la Commission maintient généralement les prestations pour PG que le travailleur recevait au début de la perturbation de travail temporaire.
Il y a une exception : le paiement de prestations pour PG supplémentaires est autorisé quand la preuve indique que le travailleur chercherait un nouvel emploi sur le marché du travail en général et que la lésion professionnelle réduit sa capacité d’obtenir un revenu au moyen d’un nouvel emploi. En l’espèce, rien n’indiquait que le travailleur cherchait un nouvel emploi sur le marché du travail en général. La vice-présidente a toutefois estimé clair que cette partie de la politique s’appliquait aux travailleurs qui présentent une déficience partielle et qui sont aptes à travailler, que ce soit à un emploi modifié ou autre. La politique ne traite pas explicitement de circonstances dans lesquelles, pendant un licenciement, une lésion temporaire empêche complètement un travailleur de chercher un nouvel emploi ou de retourner à un type d’emploi quelconque.
Même si la politique stipule que la Commission maintient les prestations pour PG que le travailleur recevait au début de la perturbation de travail, elle stipule aussi que les prestations pour PG peuvent être ajustées si l’état du travailleur s’améliore ou se détériore de façon importante pendant la perturbation de travail. En l’espèce, le travailleur était totalement inapte au travail du 30 mars au 19 mai par suite d’une intervention chirurgicale liée à une lésion indemnisable. La vice-présidente a conclu que la politique autorise le versement de prestations temporaires dans de telles circonstances. Cette conclusion est aussi compatible avec le document no 18-03-02, lequel prévoit des prestations pour PG totale quand une lésion empêche la reprise d’un emploi quelconque, à condition que le travailleur collabore à des mesures de soins de santé, et avec le paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997, lequel prévoit le versement de prestations pour PG à partir du début de la perte de gains.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour la période en question. L’appel a été rejeté.