Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3836 17
2018-02-20
R. Nairn
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié)

Le demandeur était un travailleur en cours d’emploi au moment d’un accident survenu en mars 2016. L’employeur l’avait congédié en juin 2016. Le demandeur avait intenté une action pour congédiement injustifié contre l’employeur. Le défendeur demandait au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Selon la jurisprudence du Tribunal, la Loi ne supprime pas le droit d’action pour congédiement injustifié. Toutefois, le simple fait de présenter une demande comme étant une action pour congédiement injustifié ne supplante pas en soi l’application de la Loi de 1997. Il faut examiner la nature fondamentale de l’action, peu importe la façon dont elle est présentée, pour déterminer si elle découle de la lésion indemnisable du travailleur.
En l’espèce, une portion de l’action concernait des allégations de négligence ayant causé l’accident du travail, des douleurs et de la souffrance ainsi qu’un manque d’adaptation du travail par suite de l’accident. Ces allégations étaient inextricablement liées à l’accident indemnisable et relevaient de la Loi de 1997. La Loi supprimait le droit d’action pour cette portion de la demande.
Une autre portion de la demande concernait la perte de gains ayant résulté du congédiement, ce qui indiquait une action pour congédiement injustifié véritable. La Loi ne supprimait pas le droit d’action pour cette portion de la demande.
La requête a été accueillie en partie.