Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3833 17
2018-03-09
J. Lang
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Compétence du Tribunal (nature obligatoire de la décision) (décision antérieure du Tribunal)

Dans la décision no 2097/14, le Tribunal avait conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période de novembre 2010 à novembre 2013, car l’employeur avait du travail modifié approprié. Le travail n’était pas disponible après novembre 2013. La vice-présidente auteure de la décision no 2097/14 avait renvoyé le dossier à la Commission pour qu’elle règle la question du droit à des prestations pour PG après novembre 2013. La Commission avait calculé les prestations pour PG après novembre 2013 en fonction d’une capacité de travail à plein temps dans un emploi de base dans le secteur des services.

Le travailleur a interjeté appel au sujet de ses prestations pour PG après novembre 2013.
À titre préliminaire, le vice-président a examiné les observations du travailleur selon lesquelles il était lié par les constatations faites dans la décision no 2097/14. Dans la décision no 2097/14, la vice-présidente avait fait remarquer que la question de l’employabilité du travailleur sur le marché du travail en général était très différente de celle relative au travail modifié offert par l’employeur et que la preuve semblait insuffisante pour établir que le travailleur aurait été employable sur le marché du travail en général. Dans cette décision, le vice-président a conclu qu’il s’agissait de remarques incidentes qui n’étaient pas contraignantes en l’espèce.
Au vu de la preuve, le travailleur n’était pas totalement inapte au travail. L’emploi de base dans le secteur des services constituait un emploi approprié, mais le travailleur était apte à travailler seulement à temps partiel. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG en conséquence après novembre 2013.
L’appel a été accueilli en partie.