Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3775 17
2018-04-11
K. Jepson - M. Falcone - A. Signoroni
  • Construction
  • Incapacité
  • Contribution importante (de l'emploi à l'incapacité)
  • Travailleur (réputé)

Le travailleur possédait et exploitait sa propre entreprise de construction depuis 1984. Il ne souscrivait pas de protection personnelle. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 12.2 de la Loi de 1997 le 1er janvier 2013, les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés et les dirigeants de l’industrie de la construction sont réputés être des travailleurs. En août 2013, le travailleur a fait une demande d’indemnité pour une incapacité liée à des troubles aux genoux. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité.

Une incapacité occasionnée par un emploi non couvert n’est pas réputée être liée à l’emploi aux fins du paragraphe 13 (1). En ce sens, un tel emploi s’apparente à une activité exercée en dehors du travail. Le changement de statut à partir du 1er janvier 2013 n’a eu aucune incidence sur le statut antérieur du travailleur. Ce changement ne changeait donc rien au fait que, jusqu’au 1er janvier 2013, le travailleur n’était pas un travailleur aux fins du paragraphe 13 (1) et que son emploi était un emploi non couvert par le régime d’assurance contre les accidents du travail.
Au vu de la preuve, à la fin de 2012, juste avant de souscrire une assurance dans le cadre de la Loi de 1997, le travailleur présentait de graves symptômes liés à des troubles de genoux de longue date et ceux-ci avaient beaucoup empiré après une chute en août 2012. Comme la nature du travail à partir du 1er janvier 2013 n’avait pas beaucoup contribué aux troubles de genoux, le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour ces troubles.
L’appel a été rejeté.