Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3682 17
2017-12-27
J. Dimovski - D. Thomson - M. Ferrari
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Stress mental

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La travailleuse était une agente chargée du traitement de dossiers. Elle se rendait au travail à pied quand, à une intersection, un taxi s’est arrêté et un homme s’est adressé à elle en hurlant de l’intérieur du véhicule. L’homme était un client de la travailleuse. L’employeur avait obtenu une ordonnance aux termes de laquelle l’homme ne pouvait pas se présenter en personne sur les lieux de travail de la travailleuse. Cet homme s’était auparavant montré agressif à l’égard du superviseur de la travailleuse.
L’incident s’était produit hors des lieux du travail de l’employeur et en dehors des heures de travail de la travailleuse. Cependant, la conduite de l’homme était inextricablement liée au traitement de son dossier par la travailleuse et à la décision de l’employeur de faire émettre une interdiction d’entrer contre lui. Le comité a estimé que l’incident était raisonnablement connexe à l’emploi et qu’il était donc survenu du fait et au cours de l’emploi.
Le comité a conclu que l’incident constituait un événement traumatisant soudain et imprévu. La travailleuse avait été choquée par le vitriol de l’homme à son égard, lequel incluait probablement une menace de violence, car elle avait eu jusqu’alors de bonnes relations avec lui et croyait que sa colère visait son employeur et son superviseur. Au moment de l’incident, elle était à l’extérieur et n’était protégée par aucune des mesures de sécurité en place sur les lieux du travail de l’employeur. L’homme l’avait reconnue d’un taxi en marche. Cette situation se distinguait d’une situation dans laquelle une menace similaire serait faite à l’endroit d’un travailleur en cours d’emploi sur les lieux du travail de l’employeur.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L’appel a été accueilli.