Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3125 17
2020-08-05
M. Crystal - M. Trudeau - M. Ferrari
  • Directives et lignes directrices de la Commission (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Lésion du cerveau
  • Preuve (valeur probante)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique

Le travailleur était employé dans le secteur ferroviaire. En janvier 2004, alors qu’une voie ferrée devait être réparée au moyen d’un treuil hydraulique, l’une des goupilles du treuil s’est détachée du cylindre hydraulique à pression très élevée et a été propulsée au visage du travailleur. Ce dernier a subi une fracture de l’os jugal. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) par suite de l’accident professionnel.

Le comité a estimé qu’il se pouvait que le travailleur ait subi une lésion cérébrale traumatique par suite de l’accident de janvier 2004.
La preuve médicale préparée immédiatement après l’accident n’indiquait pas que le travailleur avait subi une lésion cérébrale traumatique. La première occurrence d’un élément de preuve médicale démontrant que le travailleur a possiblement subi une lésion cérébrale traumatique se trouve dans un rapport de février 2006 rédigé par un psychiatre du Centre régional d’évaluation (CRÉ). Il semblerait que le psychiatre ait évoqué la possibilité que le travailleur ait subi une lésion cérébrale par suite de son accident en se fondant sur sa propre appréciation, sans que la Commission oriente le travailleur au sujet de cette question précise. Le comité a accordé plus d’importance au rapport dans ces circonstances qu’il ne l’aurait fait si on avait demandé au psychiatre d’examiner la question de savoir si le travailleur avait subi une lésion cérébrale.
Plusieurs rapports rédigés par divers médecins et établissements étaient équivoques, et un de ces rapports n’appuyait pas l’assertion que le travailleur a subi une lésion cérébrale. Le comité a examiné en détail la preuve médicale et a expliqué pourquoi il a privilégié certains éléments de preuve plutôt que d’autres.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour IATP au motif qu’il a subi un syndrome cérébral organique relié à une lésion cérébrale traumatique, conformément au document no 15-04-02, Invalidité attribuable à un traumatisme psychique, du Manuel de politiques opérationnelles de la Commission.
L’appel a été accueilli.