Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3034 17
2017-10-11
G. McCaffrey
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (collaboration au RTRS)

Le travailleur avait subi une lésion bilatérale aux épaules le 25 septembre 2005 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %. Il avait recommencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident. Il avait été mis à pied temporairement le 7 mars 2013, et cette mise à pied était devenue permanente le 5 septembre 2013. Le travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à partir du 7 mars 2013.

Le dernier réexamen des prestations pour PG datait du 25 septembre 2011. Le vice-président a toutefois constaté que le travailleur et l’employeur collaboraient au retour au travail rapide et sécuritaire à l’expiration de la période de 72 mois : le travailleur avait repris le travail sans perte de salaire, mais son emploi avait été adapté en raison de restrictions résultant de la lésion indemnisable. Le cas cadrait donc avec l’exception prévue à l’alinéa 44 (2.1) g) de la Loi de 1997 ouvrant droit à un réexamen des prestations pour PG 72 mois après la lésion. Aux termes du paragraphe 44 (2.4.4), quand l’alinéa 44 (2.1) g) s’applique, la Commission peut réexaminer les prestations pour PG jusqu’à 24 mois après l’expiration de la période de 72 mois. Les prestations pour PG pouvaient donc être réexaminées jusqu’au 25 septembre 2013. La mise à pied temporaire et la mise à pied permanente cadraient avec cet échéancier.
La mise à pied du 7 mars 2013 était considérée comme temporaire. Elle résultait de facteurs économiques, et d’autres employés avaient été touchés. Le travailleur ne recevait pas de prestations pour PG partielle au moment de cette mise à pied. Sa déficience était relativement mineure étant donné que son indemnité pour PNF était de seulement 10 % et qu’il effectuait du travail modifié ne nécessitant pas beaucoup d’adaptation. Le document no 15-06-02 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission prévoit que le travailleur continue généralement à avoir droit aux mêmes prestations après une perturbation de travail à court ou à long terme. Le travailleur ne remplissait pas les critères d’exception à cette règle. Par conséquent, il n’avait pas droit à des prestations pour PG à partir du 7 mars 2013, pendant la mise à pied temporaire.
À partir du 5 septembre 2013, quand sa mise à pied était devenue permanente, le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle. La déficience liée à ses troubles aux épaules était relativement mineure, mais, dans le contexte de l’occupation de conducteur de machine du travailleur, les restrictions physiques limitaient les possibilités de maintenir un emploi. L’employabilité du travailleur était réduite par sa déficience professionnelle et les restrictions en découlant. Le travailleur remplissait le critère ouvrant droit à une indemnité après une mise à pied permanente aux termes du document no 15-06-03.
L’appel a été accueilli en partie.