Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2341 17
2017-08-24
L. Gehrke - B. Wheeler - G. Carlino
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

Le travailleur avait subi une lésion à une épaule en décembre 2003 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 %. La Commission lui avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale lors du dernier réexamen en décembre 2009. En novembre 2011, la Commission lui avait reconnu le droit initial à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). En mai 2012, le travailleur avait appris qu’il recevrait des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), et ce, rétroactivement à novembre 2007. En août 2012, la Commission avait coté son indemnité pour PNF pour IATP permanente à 20 % et avait fixé la date de son rétablissement maximal (RM) à juillet 2009.

La Commission avait ensuite déduit les prestations d’invalidité du RPC du travailleur de ses prestations pour PG à partir de décembre 2009. Le travailleur a interjeté appel au sujet de cette déduction et du taux de son indemnité pour PNF pour IATP.
Au vu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité de 30 % pour IATP. Il présentait un problème préexistant mineur qui ne perturbait pas son fonctionnement quotidien. Il avait droit à une indemnité pour PNF de 30 % pour IATP sans déduction.
Le comité a souscrit à la décision no 891/15. Selon cette décision, les changements à l’alinéa 44 (2.1) c) entrés en vigueur le 1er juillet 2007 précisaient que, pour réexaminer les prestations pour PG après 72 mois, la détérioration et la nouvelle détermination du degré de déficience permanente doivent toutes deux avoir eu lieu après l’expiration de la période de 72 mois.
En l’espèce, le droit à des prestations d’invalidité du RPC et les circonstances ouvrant droit à ces prestations dataient d’avant l’expiration de la période de 72 mois. Le droit à une indemnité pour IATP avait été reconnu après la date du dernier réexamen des prestations pour PG, mais la date de RM tombait avant la date de ce dernier réexamen. Par conséquent, la détérioration importante ouvrant droit à une indemnité pour IATP datait d’avant la date du dernier réexamen des prestations pour PG et il n’était pas permis de réexaminer ces prestations en application de l’article 44.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale sans déduction de ses prestations d’invalidité du RPC.
L’appel a été accueilli.