Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1967 17
2020-09-10
S. Ryan
  • Droit continu à indemnisation
  • Preuve (surveillance)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)

Le travailleur avait subi une grave lésion par écrasement à la main et au poignet gauche en février 2003. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 32 %, qui était passée à 35 %, puis à 40 %. Il avait aussi obtenu une indemnité pour PNF de 5 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique, qui était passée à 10 %, portant ainsi son indemnité pour PNF globale à 46 %.

Le travailleur a interjeté appel relativement à ses prestations pour perte de gains (PG) après septembre 2011.
En novembre 2003, après traitement chirurgical et réadaptation, le travailleur était retourné progressivement à des tâches modifiées. Cependant, ses heures de travail n’avaient pas augmenté de façon soutenue à plus de six heures par jour, trois jours par semaine.
La preuve indiquait que les parties s’étaient livrées pendant plus de 10 ans à des activités d’envergure en vue d’un retour au travail rapide et sécuritaire (RTRS). L’employeur avait fourni plusieurs adaptations, notamment des tâches modifiées, du matériel ergonomique et le remboursement de frais de déplacement.
Malgré l’indemnité pour PNF de 46 %, le vice-président a conclu que les tâches permanentes modifiées offertes en septembre 2011 étaient appropriées, que le programme de RTRS élaboré en 2011 était approprié et que le travailleur était apte à travailler à temps plein à partir d’avril 2012. À l’examen de la jurisprudence sur l’appréciation de la preuve de surveillance vidéo, le vice-président a noté que le Tribunal se fonde généralement plus sur les opinions des professionnels de la santé pour déterminer l’employabilité et les capacités fonctionnelles. Il peut toutefois exister des circonstances dans lesquelles il est approprié de se fonder sur une preuve de surveillance vidéo plutôt que sur la preuve médicale. Le vice-président a estimé que la surveillance vidéo de 2017 constituait une preuve convaincante de la capacité du travailleur d’utiliser sa main gauche dans nombre d’activités excédant beaucoup une simple « assistance » prêtée à la main droite.
Le vice-président a rejeté les appels du travailleur et de l’employeur. Il a confirmé la décision du commissaire aux appels indiquant que le travail modifié offert à partir de septembre 2011 était approprié, que le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle proportionnelles aux heures du programme de retour au travail progressif à partir de septembre 2011 et que le travailleur était apte à travailler à temps plein à partir du 14 avril 2012.