Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1363 17
2019-02-13
E. Kosmidis
  • Accès au dossier du travailleur, prévu par la loi (divulgation subséquente) (au médecin)
  • Conséquences de la lésion
  • Preuve (admissibilité) (irrégularité dans l'obtention de la preuve)

Le travailleur a subi une lésion au genou gauche en octobre 2012. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour déchirure méniscale.

La vice-présidente a examiné la question préliminaire de l’admissibilité d’un rapport médical. Le rapport provenait d’un spécialiste en médecine du travail que les services de santé de l’employeur avaient retenu comme consultant. Le dossier du travailleur avait été examiné par le médecin dans les locaux de l’employeur, mais il n’avait pas été anonymisé.
Le paragraphe 181 (3) de la Loi de 1997 prévoit que l’employeur ne doit pas divulguer les renseignements sur la santé reçus d’un praticien de la santé, d’un hôpital ou d’un autre établissement au sujet du travailleur qui a présenté une demande de prestations, sauf si la Loi l’y autorise expressément. Le paragraphe 59 (6) prévoit que l’employeur ne peut pas divulguer les renseignements sur la santé obtenus de la Commission, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur donné.
En plus de se fonder sur ces dispositions, la vice-présidente s’est référée à l’arrêt R. c. Mohan, dans lequel la Cour suprême du Canada énonce comme suit les critères d’admissibilité de la preuve : la pertinence ; la nécessité d’aider le juge des faits ; l’absence de toute règle d’exclusion ; la qualification suffisante de l’expert.
Le travailleur s’appuyait sur deux décisions du Tribunal pour soutenir que le rapport ne devait pas être admis en preuve. Toutefois, dans une de ces décisions, le Tribunal concluait que le rapport en cause ne provenait pas d’un spécialiste et qu’il avait relativement peu de valeur probatoire, alors qu’il y avait un autre rapport d’expert fondé sur l’examen d’une copie anonymisée du dossier du travailleur. Dans l’autre décision, le Tribunal concluait que le rapport en cause n’était pas admissible au motif qu’il avait été préparé en contravention du paragraphe 59 (6), mais il était parvenu à cette conclusion sans analyser les critères d’admissibilité énoncés dans l’arrêt Mohan.
La vice-présidente a noté des décisions dans lesquelles le Tribunal a admis des rapports préparés dans des conditions similaires. Dans une de ces décisions, le Tribunal estimait ne pas être compétent à l’égard d’accusations de contravention à des dispositions législatives. Il concluait que, quand elle concerne la divulgation de documents médicaux à des experts retenus pour aider l’employeur à se préparer à défendre sa cause, la contravention, le cas échéant, n’est pas assez répréhensible pour rendre le rapport inadmissible. La vice-présidente a préféré les raisonnements suivis dans les décisions dans lesquelles le Tribunal a analysé les critères d’admissibilité de la preuve d’expert.
En l’espèce, la vice-présidente a conclu que le rapport, qui provenait d’un expert en médecine du travail, était pertinent à la question en litige et qu’il lui serait utile. Il n’y avait aucune règle d’exclusion lui interdisant d’admettre le rapport en preuve. Qui plus est, la personne à qui le nom du travailleur avait été divulgué était médecin et était donc liée par le secret professionnel. Rien n’indiquait que le nom du travailleur avait été divulgué à qui que ce soit d’autre. La divulgation avait été faite à des fins très précises, et l’employeur n’avait pas agi de mauvaise foi ou à mauvais escient.
Même si elle n’était pas d’accord avec une telle divulgation, la vice-présidente a conclu que les circonstances n’étaient pas assez répréhensibles pour rendre le rapport inadmissible. La vice-présidente a admis le rapport en preuve.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a constaté que l’accident avait donné lieu à un traumatisme mineur au genou gauche, sans torsion ni mouvement excessif du genou. Elle a conclu que la déchirure méniscale n’était pas reliée à cet accident mineur.
L’appel a été rejeté.