Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1223 17
2017-11-17
M. McGarvey
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (gains du travailleur au moment de l’accident)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)

Le travailleur interjetait appel d’une décision de commissaire aux appels concernant le montant de ses prestations pour PG comme suite au dernier réexamen en juin 2010 et après une mise à pied en décembre 2010.

Le travailleur n’avait pas droit à un réexamen de ses prestations pour PG après une mise à pied en décembre 2010 parce que son cas ne cadrait avec aucune des exceptions prévues au paragraphe 42 (2.1) ouvrant droit à un réexamen après la date d’immobilisation des prestations.
Au moment du dernier réexamen en juin 2010, le travailleur avait récemment terminé son programme de transition professionnelle et avait obtenu un contrat de travail de trois mois à 30 $ l’heure. La Commission avait conclu qu’il avait droit à des prestations pour PG de 0 % en fonction de ses gains réels de 30 $ l’heure.
Le vice-président a noté que le travailleur n’était pas employé dans un emploi identifié comme emploi approprié (EA). Il s’agissait d’une occasion de travail à court terme organisée par un ami et qui était peu susceptible de se poursuivre. Les gains dans cet emploi ne correspondaient pas à ceux qu’il pourrait faire dans un emploi viable.
Aux termes de la politique de la Commission, il est permis d’utiliser les gains réels dans un emploi non identifié comme un EA si celui-ci offre des gains potentiels futurs semblables ou similaires. Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Selon le vice-président, au moment du dernier réexamen, il convenait de calculer les prestations pour PG du travailleur à partir de gains assimilés de 15 $ l’heure dans un EA.
L’appel a été accueilli en partie.